Demande en réparation des dommages causés par un animal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
25/00085
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
844 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° 25/00162

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 21 Mai 2025 NUMERO RG : N° RG 25/00085 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FBE

JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge GREFFIERE LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE

Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2025

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Madame [P] [W] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER

DEFENDEURS

Monsieur [N] [U] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

S.A. ABEILLE ASSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

[Adresse 7] dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 mars 2025, Mme [P] [W] a fait assigner M. [N] [U], la SA Abeille assurance et la [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des préjudices subis.

Elle explique que le 5 décembre 2020, lors d’une promenade à cheval avec des amis, la jument de M. [U] s’est décalée et l’a percutée, alors qu’elle se trouvait à proximité, sur son cheval ; que le sabot du cheval de M. [U] a touché son tibia ; qu’elle a été conduite aux urgences du centre hospitalier de l’arrondissement de [Localité 8] ; qu’elle a été opérée en urgence et est restée hospitalisée plusieurs jours ; qu’elle a été immobilisée durant six semaines et souffre encore aujourd’hui.

En outre, elle précise que M. [U] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance, la société Aviva, devenue Abeilles assurances, mais aucune expertise n’a été diligentée et aucune provision n’a été réglée ; que son assureur a interrogé à de nombreuses reprises celui de M. [U] en vain.   A l’audience, M. [U] (assigné selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile), la SA Abeille assurance (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) et la [Adresse 7] (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’ont pas comparu ni constitué avocat.   A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS DE LA DECISION   Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L’article 16 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, par message adressé à la juridiction par RPVA le 30 avril 2025, date de l’audience à laquelle l’examen de cette affaire a été retenu, le conseil de la SA Abeille assurance et de M. [N] [U] a sollicité la réouverture des débats, au motif qu’il venait d’être saisi de leurs intérêts le jour même et ce, afin de lui permettre de communiquer des conclusions au soutien de leurs intérêts ainsi que d’intervenir volontairement pour M. [S] [U].

Compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de dire que les parties seront renvoyées à l’audience du 04 juin 2025 à 9 heures, sans qu’une nouvelle convocation leur soit délivrée.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, avant dire-droit, par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

ORDONNE la réouverture des débats, afin de permettre à la SA Abeille assurance et M. [N] [U] de régulariser leur constitution et leurs conclusions ;

RENVOIE les parties à l’audience du 04 juin 2025 à 9 heures sans qu’une nouvelle convocation ne leur soit délivrée ;

RESERVE les dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 25/00085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.