Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 19/08140
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 391 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/08140
N° Portalis 352J-W-B7D-CPN2H
N° MINUTE :
Requête du : 21 Mars 2019
JUGEMENT rendu le 21 Mai 2025 DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [I] [G], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [X] [N], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge Monsieur CRONIER, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 21 Mai 2025 PS ctx protection soc 4 N° RG 19/08140 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPN2H
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2018, l’URSSAF [4] a adressé à Mme [X] [N] une mise en demeure au titre de ses cotisations sociales pour les 3e et 4e trimestre 2018 ainsi qu’au titre d’une régularisation des années antérieures et des majorations de retard y afférentes pour un montant total de 15160 €.
Le 7 mars 2019, l’URSSAF a fait signifier une contrainte à Mme [N] au titre des mêmes cotisations et majorations de retard pour un montant total de 15369,50 €.
Par requête reçue le 22 mars 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de PARIS devenu le tribunal judiciaire de PARIS, Mme [N] a formé une opposition à l’encontre de la contrainte précitée.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025. L’URSSAF était présente, tandis que Mme [N] était absente.
Par sa requête, Mme [N] demande l’annulation de la contrainte précitée.
A l’audience, l’URSSAF demande la validation de sa contrainte.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la validité de la contrainte signifiée le 7 mars 2019
Dans sa requête, Mme [N] expose notamment que : - l’URSSAF relève de l’article L. 362-2 du code des assurances, transposition des directives 94/49/CEE et 92/96/CEE ; - elle a souscrit des contrats d’assurance pour couvrir les risques maladie et retraite qui se substituent à la sécurité sociale française ; - elle n’est donc redevable d’aucune cotisation auprès de l’URSSAF et la mise en demeure délivrée doit être annulée.
L’URSSAF n’a pas conclu dans cette affaire.
Sur ce,
L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose : « La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l'autonomie, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ».
L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut ».
L’article L. 615-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :
1°) les travailleurs non-salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la [2], mentionnée à l'article L. 723-1, soit :
a. le groupe des professions artisanales ;
b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;
c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application de l'article L. 621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;
3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'article L. 643-7, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la [2], mentionnée à l'article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
4°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ;
5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural ».
Les régimes de sécurité sociale sont exclus du champ d’application de la directive communautaire 92/49. En conséquence, ni les dispositions de la circulaire 92/96 CEE ni celles de la directive 92/49 CEE du 18 juin 1992 ne s’appliquent pas aux régimes obligatoires légaux de sécurité sociale français dans toute leur étendue et donc au régime d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité décès des professions artisanales industrielles et commerciales tels qu’institués par les articles L. 621-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’assujettissement de Mme [N] à l’URSSAF constitue une obligation légale, de même que les cotisations sociales qu’elle doit payer auprès de cet organisme.
Mme [N] ne conteste pas le quantum des cotisations et majorations dues.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de l’URSSAF.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte qu’a fait délivrer l’URSSAF [4] le 7 mars 2019 à Mme [X] [N] au titre de ses cotisations sociales dues pour les 3e et 4e trimestre 2018 ainsi qu’au titre d’une régularisation des années antérieures et des majorations de retard y afférentes pour un montant total de 15369,50 € ;
CONDAMNE Mme [X] [N] à payer à l’URSSAF [4] les sommes suivantes : - 9349 € au titre des cotisations afférentes aux 3e et 4e trimestre 2018, - 5062 € au titre de la régularisation sur les années antérieures, - 749 € au titre des majorations de retard y afférentes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 5] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/08140 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPN2H
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : Mme [X] [N]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 19/08140.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.