détermination
prix du retraitdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24-15.006
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 350 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Déchéance partielle et Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 270 FS - B
Pourvoi n° H 24-15.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025
1°/ La société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société NACC devenue Veraltis Asset Management,
2°/ la société Veraltis Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société NACC,
ont formé le pourvoi n° H 24-15.006 contre les arrêts N° RG 18/00212 rendu le 28 octobre 2021 et le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 6],
3°/ à Mme [Z] [B], veuve [M], domiciliée [Adresse 4]
4°/ à la société Calmet Restout Delgrossi Buirette, Office notariale, société civile professionnelle, dont le siège est sise [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat des sociétés B-Squared Investments, venant aux droits de la société NACC, devenue Veraltis Asset Management et Veraltis Asset Management, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de MM. [N] et [E] [M] et de Mme [B], veuve [M], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, M. Riffaud, Mme Guillou, M. Calloch, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, examinée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile.
2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. Le mémoire ampliatif ne présente aucun moyen à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete.
4. Il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 avril 2024), courant septembre 2013, la société Banque de Tahiti a assigné Mme [B], MM. [N] et [E] [M] (les consorts [M]) en paiement de différentes créances.
6. Le 1er juillet 2015, la société Banque de Tahiti a cédé un ensemble de créances à la société NACC, au nombre desquelles les créances détenues à l'encontre des consorts [M].
7. Au cours de l'instance d'appel contre le jugement ayant partiellement accueilli les demandes, la société NACC, devenue Veraltis Asset Management, a, le 30 avril 2022, cédé ses créances à la société B-Squared Investments. Cette société est intervenue volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1699 du code civil :
10. Il résulte de ce texte que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. En cas de cessions successives de la créance, le débiteur cédé conserve son droit au retrait et rembourse au dernier cessionnaire le prix payé par celui-ci.
11. Pour condamner les consorts [M] à payer à la société B-Squared Investments le prix de la cession intervenue entre la société Banque de Tahiti et la société NACC, l'arrêt retient que, dès lors que la deuxième cession intervenue entre la société NACC et la société B-Squared a été notifiée aux consorts [M], c'est entre les mains de cette dernière que le prix de la première cession doit être payé.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, déclare recevable l'intervention de la société B-Squared Investments venant aux droits de la société NACC, devenue Veraltis Asset Management, par suite d'un acte de cession de créances et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022, déboute la société Banque de Tahiti de sa fin de non-recevoir, déboute la société NACC, devenue Veraltis Asset Management de sa demande de mise hors de cause, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : donné acte à la société NACC de ce qu'elle intervient aux droits de la société Banque de Tahiti aux termes d'un acte de cession du 1er juillet 2015, constaté le désistement d'instance de la société NACC au titre des sommes dues par la société Sotrelec, dit que la Banque de Tahiti n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, débouté [Z] [B], [E] [M] et [N] [M] de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour d'appel, l'arrêt rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne MM [N] et [E] [M] et Mme [Z] [B] veuve [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM [N] et [E] [M] et Mme [Z] [B] veuve [M] et les condamne à payer aux sociétés B-Squared Investments et Veraltis Asset Management, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
détermination
22/10/2026Réponse de la Cour 8. Selon l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable en la cause, toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administrati…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
détermination
15/10/20263. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
15/10/2026Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 24-15.006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.