Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
24/10793
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 996 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Chambre 1-7

N° RG 24/10793 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT2T

Ordonnance n° 2025/M101

S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D'ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE

Appelante

Me SAS CABINET CROUZET & BREIL - Mandataire de Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 5]

défaillant

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ARTEMUS dont le siège social est sis, [Adresse 6] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

S.A. QBE EUROPE SA/NV prise en son établissement secondaire français, sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. VENTIMMO poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE

Intimées

ORDONNANCE

Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.

Vu les observations écrites des conseils des parties en date des 18 octobre 2024, 11 mars 2025, 19 mars 2025 , 20 mars 2025 et 24 mars 2025.

Après débats à l'audience du 03 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mai 2025, l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile.

Suivant ordonnance contradictoire en date du 14 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :

*ordonné la mise hors de cause de la société de droit britannique QBE Insurance ( Europe) Limited.

*reçu l'intervention volontaire de la société de droit étranger QBE Europe SA/NV immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556.

*condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à payer à la Société Civile Immobilière VENTIMMO la somme provisionnelle de 55.529 ' à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices liés aux infiltrations survenues dans son local.

*condamné in solidum la Société Anonyme de Défense et d'Assurances ( SADA) et la société de droit étranger QBE Europe à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre à payer à la Société Civile Immobilière VENTIMMO la somme provisionnelle de 55.529 ' à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

*condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à payer à la Société Civile Immobilière VENTIMMO la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

*condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux dépens de l'incident.

*rejeté les autres demandes.

*renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 novembre 2024 à 9 heures afin qu'il soit statué de façon contradictoire sur la demande de jonction avec la procédure inscrite sous le numéro RG 23 /03599.

Suivant déclaration en date du 30 août 2024 , la Société Anonyme de Défense et d'Assurances ( SADA) interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:

-condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à payer à la Société Civile Immobilière VENTIMMO la somme provisionnelle de 55.529 ' à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices liés aux infiltrations survenues dans son local.

-condamnons in solidum la Société Anonyme de Défense et d'Assurances ( SADA) et la société de droit étranger QBE Europe à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre à payer à la Société Civile Immobilière VENTIMMO la somme provisionnelle de 55.529 ' à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

-rejetons les autres demandes.

******

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 18 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI VENTIMO demande au Président de prononcer la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/10793 pour faute d'exécution de l'ordonnance de mise en état du 14 août 202 , de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], la Société Anonyme de Défense et d'Assurances ( SADA) et la Compagnie QBE INSURANCE ( Europe) aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ -MONTERO-DAVAL GUEDJ sur son offre de droit ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 11 mars 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions , la Société QBE INSURANCE (Europe) Limited et la Société QBE Europe SA/NV demandent au Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de juger que l'ordonnance rendue le 14 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a été intégralement exécutée, de déclarer l'incident introduit par la SCI VENTIMMO sans objet, de débouter la SCI VENTIMMO de sa demande de radiation de la présente instance ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société QBE INSURANCE (Europe) Limited et la Société QBE Europe SA/NV demandent également au Président de débouter la SCI VENTIMMO, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à Nice et la Société Anonyme de Défense et d'Assurances ( SADA) de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et de condamner la SCI VENTIMMO à lui payer la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens du présent incident distraits au profit de Maître Françoise BOULAN , membre associés de la SELARL LX AIX EN PROVENCE , avocat aux offres de droit.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 19 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société Anonyme de Défense et d'Assurances ( SADA) demande au conseiller de la mise en état de débouter la SCI VENTIMMO de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 20 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] demande au Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de juger que l'ordonnance rendue le 14 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a été intégralement exécutée, de déclarer l'incident introduit par la SCI VENTIMMO sans objet, de débouter la SCI VENTIMMO de sa demande de radiation de la présente instance ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] demande également au Président de débouter la SCI VENTIMMO, la Compagnie QBE et la Société Anonyme de Défense et d'Assurances ( SADA) de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et de condamner la SCI VENTIMMO à lui payer la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens du présent incident distrait au profit de MaîtreHervé ZUELGARAYA , avocat aux offres de droit.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 24 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI VENTIMMO demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle renonce à sa demande de radiation, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] Nice, la Société Anonyme de Défense et d'Assurances ( SADA) et la Compagnie QBE (Europe) Limited, la Compagnie QBE Europe SA/NV de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner ces derniers aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ -MONTERO-DAVAL GUEDJ sur son offre de droit ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

******

L'affaire était évoquée à l'audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.

******

Sur ce

1°) Sur la recevabilité des conclusions d'incident de la Société Anonyme de Défense et d'Assurances ( SADA) et de la SCI VENTIMMO

Attendu qu' il convient de relever que la Société Anonyme de Défense et d'Assurances ( SADA) a adressé le 19 mars 2025 au conseiller de la mise en état ses conclusions d'incident dans un litige relevant d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Que la SCI VENTIMMO en faisait de même en adressant ses conclusions le 24 mars 2025 au conseiller de la mise en état.

Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître de cet incident.

Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions d'incident du 19 mars 2025 de la Société Anonyme de Défense et d'Assurances ( SADA) irrecevables pour avoir été portées devant le conseiller de la mise en état et de déclarer irrecevables les conclusions de la SCI VENTIMMO portées le 24 mars 2025 devant le conseiller de la mise en état.

2°) Sur la radiation de l'affaire

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats notamment de celles de la Compagnie QBE (Europe) Limited, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à Nice que l'ordonnance rendue le 14 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a été intégralement exécutée.

Qu'il s'en suit que l'incident introduit par la SCI VENTIMMO est à ce jour sans objet.

3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à Nice, la Compagnie QBE (Europe) Limited et la Compagnie QBE Europe SA/NV de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile , les règlements opérés n'ayant eu lieu qu'à la suite de l'incident de radiation initié par la SCI VENTIMMO , légitime dans sa demande ,tenant l'absence de réglement des causes de l'ordonnance.

Qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charges de la SCI VENTIMMO ses propres frais irrépétibles.

Qu'il y a lieu à condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens d'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons les conclusions d'incident du 19 mars 2025 de la Société Anonyme de Défense et d'Assurances ( SADA) irrecevables pour avoir été portées devant le conseiller de la mise en état.

Déclarons irrecevables les conclusions de la SCI VENTIMMO portées le 24 mars 2025 devant le conseiller de la mise en état.

Constatons que l'ordonnance rendue le 14 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a été intégralement exécutée.

Disons que l'incident introduit par la SCI VENTIMMO est à ce jour sans objet.

Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] Nice, la Compagnie QBE (Europe) Limited et la Compagnie QBE Europe SA/NV, la SCI VENTIMMO de leurs demandes aux titre des frais irrépétibles.

Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'instance.

Fait à Aix-en-Provence, le 20 mai 2025

Le greffier La Présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/10793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.