Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 25 avril 2024
- Numéro de rôle
- 22/03193
- Formation
- Chambre de la Proximité
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 461 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 22/03193 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF5D
Affaire : Jugement au fond, origine, tribunal judiciaire de Rouen, décision attaquée en date du 16 Août 2022, enregistrée sous le n° 19/04418
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
APPELANT
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009973 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME
Elvire GOUARIN, Présidente,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03193 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF5D,
Vu le jugement rendu le 16 août 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen dans le litige opposant Mme [J] [O] à M. [N] [V] ;
Vu la déclaration d'appel formée par voie électronique par Mme [O] le 30 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de médiation rendue le 21 février 2023 ;
Vu l'avis d'échec de la médiation reçu au greffe le 13 octobre 2023 ;
Vu l'avis d'avoir à conclure adressé au conseil de l'appelante le 27 octobre 2023
Vu l'absence de remise des conclusions de l'appelante ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelante le 12 avril 2024 au visa des dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de réponse dans le délai imparti.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 910-2 du même code, la décision qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt le délai pour conclure prévu à l'article 908 et l'interruption produit ses effets jusqu'à la fin de la mission du médiateur.
En l'espèce, l'ordonnance de médiation du 21 février 2023 a interrompu le délai pour conclure de l'appelante et le délai de trois mois prévu par l'article 908 a recommencé à courir à compter de l'avis d'avoir à conclure adressé au conseil de l'appelante par le greffe le 27 octobre 2023 à la suite de l'échec de la médiation.
Aucune conclusion n'a été notifiée par l'appelante dans le délai de trois mois suivant le 27 octobre 2023.
Informée de la caducité encourue de la déclaration d'appel, l'appelante n'a fait parvenir à la cour aucune observation dans le délai imparti.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne Mme [J] [O] aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 5], le 25 Avril 2024
Le président chargé de la Mise en Etat
Elvire GOUARIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 22/03193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.