Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00004
- Formation
- CIVIL <10000
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 830 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 2]
N° RG 25/00004 N° Portalis DBY5-W-B7J-CZPF
Minute : 25/00202
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
C/
[K] [T]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUINZE MAI DEUX- MIL-VINGT-CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de Carine DOLEY, Greffier, lors des audiences de plaidoiries et du délibéré ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Léa BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [T], né le 16 Juin 1993, demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
Par exploit délivré le 19 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA [Localité 6] a fait assigner [K] [T], propriétaire des lots n°5 et n°14 dans l’immeuble, aux fins, au visa de l'article 44 du code de procédure civile, des articles 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 1343-2, 1342-10 et 1240 du code Civil, 10, 10-1, 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fxant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, articles 514, 699, 700, 750-1 et 825 du code de procédure civile, de le condamner à lui payer la somme totale de 2.242,29 euros, correspondant à titre principal, aux charges arrêtées au 16 décembre 2024, la sormne de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et ce, compris le coût de l'assignation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025, à laquelle le demandeur, représenté par son conseil, a indiqué que le défendeur avait réglé les sommes dues à titre principal, que les demandes en paiement à ce titre n’étaient plus maintenues, seules étant présentées oralement les demandes en paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [T] a comparu en personne et sollicité des délais de grâce pour les sommes qu’il serait le cas échéant condamné à payer, notamment un report au mois de mai ou juin.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, étant précisé que les frais de l’assignation et de la signification de la présente décision entrent dans les dépens tels que définis par l’article 695 et qu’il n’y a pas lieu de préciser dans le dispositif que les dépens comprennent ces actes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
“1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;” (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le défendeur sera condamné à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de délais de paiement, le tribunal note, sans mettre en question la sincérité de Monsieur [T], que ce dernier ne fournit aucun justificatif de sa situation financière. Sa demande sera rejetée, les éléments permettant de faire application de l’article 1343-5 du code civil, qui permet au juge compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter le paiement des sommes dues, n’étant pas communiqués par le défendeur.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
Condamne [K] [T] aux entiers dépens ;
Condamne [K] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA [Localité 6] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de délais de paiement formulée par [K] [T] ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE MAI DEUX-MIL- VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carine DOLEY Laurence MORIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 25/00004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.