Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
24/07483
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
968 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 19 Mai 2025

N° R.G. : N° RG 24/07483 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWFV

N° Minute :

AFFAIRE

pris en la personne de son syndic

C/

[D] [O]

Copies délivrées le :

Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la “Résidence la Sirène” sise 6/8/10, rue Henri Regnault -92400 COURBEVOIE pris en la personne de son syndic Société ATRIUM GESTION 4, rue d’Argenson 75008 PARIS

représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291 Situation :

DEFENDEUR

Monsieur [D] [O] 8 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE

défaillant

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier composant la Résidence La Sirène située 6/8/10, rue Henri Regnault à COURBEVOIE (92400), est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de M. [D] [O] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 30 juillet 2024, aux fins essentiellement de le voir condamner à lui payer la somme de 9.936,64 euros au titre des charges et travaux impayés entre le 1er novembre 2022 et le 1er juillet 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2023, la somme de 1.173 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Selon conclusions notifiées le 08 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande, de :

DONNER acte au concluant et demandeur de son désistement d’instance et d’action,

DECLARER parfait le désistement d’instance du concluant compte tenu de l’absence de constitution du défendeur,

STATUER sur ce que de droit sur les dépens.

M. [O], assigné par acte remis en l'étude du commissaire de justice, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, en application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir signifié à M. [O], qui n’a pas constitué avocat, les conclusions qu’il a notifiées par voie électronique le 08 mai 2025, tel qu’exigé par le respect du principe du contradictoire. Mais, l’analyse de celles-ci conduit à constater que le demandeur y a renoncé à ses prétentions, de sorte qu’étant favorables au défendeur, il y a lieu de prendre ces écritures en considération.

Sur le désistement d’instance et d'action

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance et d'action indiquant avoir été désintéressé par le défendeur en cours de procédure. Il se désiste, en conséquence, de son instance et de son action à l'égard de M. [O].

Celui-ci n’ayant pas conclu en défense il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance et d'action est parfait.

Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.

Sur les mesures accessoires

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS parfait le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Sirène située 6/8/10, rue Henri Regnault à COURBEVOIE (92400), représenté par son syndic,

CONSTATONS l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG: 24/7483 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,

DISONS que le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Sirène située 6/8/10, rue Henri Regnault à COURBEVOIE (92400), représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER Maeva SARSIAT LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Elisette ALVES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 24/07483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.