Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
25/00236
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 053 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00236 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GSI4 Minute : n°25/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 20 Mai 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT

(Article L. 3213-1-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)

Le :20 Mai 2025 Notification par mail: -Le Directeur du Centre hospitalier - Le défendeur - La Préfecture d’EURE ET LOIR - L’A.R.S.

Le : 20 Mai 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 20 Mai 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le vingt Mai

Nous, Elodie GILOPPE, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [X] [Y] né le 26 Septembre 1988 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] comparant, assisté de Me Thibault DECHERF, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 8] [Localité 7] non comparant, ni représenté

PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR Monsieur le Préfet [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, représenté par Madame [H] [W]

[Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 19 MAI 2025

** Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 16 Mai 2025, reçue au greffe le 16 Mai 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [X] [Y] a fait l’objet le 12 AVRIL 2015,

Vu les avis d’audience adressés à - Monsieur [X] [Y], - Monsieur le Préfet d’Eure et Loir - l’Agence Régionale de Santé du Centre - Monsieur le Procureur de la République, - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY - Me Thibault DECHERF, avocat de permanence au barreau de Chartres.

Vu les certificats médicaux,

Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 15 MAI 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Y] ,

Vu l’avis écrit en date du 19 MAI 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Y] ,

***** Le 09 MAI 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir- par arrêté pris sur 1e fondement de 1' article L 3213-1 du code de la Santé publique-a prononcé l’admission de Monsieur [X] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Depuis cette date, Monsieur [X] [Y] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.

Le 16 Mai 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [Y].

L'audience du 20 Mai 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 13] [Adresse 12] [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [X] [Y]

Monsieur [X] [Y] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Thibault DECHERF a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Elodie GILOPPE, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

Désignons Me Thibault DECHERF avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [X] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [X] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [X] [Y] le 12 AVRIL 2015 par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 09 MAI 2025 ,

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Elodie GILOPPE, Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] à l’adresse suivante : [Adresse 9].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/00236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.