nécessité

indication précise des actesnécessité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
24-85.763
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 704 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 24-85.763 F-B

N° 00642

RB5 20 MAI 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025

M. [X] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 30 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [C], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans une information ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction a délivré le 16 février 2023 un mandat d'arrêt à l'encontre de M. [X] [C].

3. Celui-ci a été interpellé en Thaïlande.

4. Le mandat d'arrêt lui a été notifié à son arrivée sur le territoire français et il a été placé en détention provisoire.

5. Le 18 mars 2023, il a été mis en examen des chefs susmentionnés.

6. Le 18 septembre suivant, il a déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour cantonner l'annulation prononcée à la seule cote D 36, l'arrêt attaqué énonce que, lorsqu'il présente une requête en nullité d'actes de la procédure, le requérant doit indiquer précisément à la chambre de l'instruction chacun des actes dont il sollicite l'annulation quand il excipe de la violation de règles qui n'affectent qu'un intérêt privé et, qu'en l'état, il ne vise que la cote D 36.

9. Les juges ajoutent, après avoir prononcé la nullité de la cote D 36, qu'il résulte de l'examen du dossier par la chambre de l'instruction qu'aucun autre acte ou pièce n'est affecté par la nullité.

10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

11. En premier lieu, le demandeur qui soulève devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité doit indiquer, dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette nullité, précisément chacun des actes dont il sollicite l'annulation par voie de conséquence en application de l'article 174 du code de procédure pénale.

12. En second lieu, la chambre de l'instruction a répondu à la demande dont elle était saisie tendant à l'annulation d'actes par voie de conséquence.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives au mandat d'arrêt décerné à l'encontre de M. [C] en ce qu'il vise les faits d'emploi de stupéfiants sur la période du 12 août 2022 au 22 novembre suivant et la régularité du procès-verbal faisant état de l'accès aux données du traitement API-PNR, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que le mandat d'arrêt est nul en ce qu'il vise les faits d'emploi de stupéfiants sur la période du 12 août 2022 au 22 novembre suivant ;

ORDONNE la cancellation dans le mandat d'arrêt de la période relative aux faits d'emploi de produits stupéfiants et dit qu'il lui sera substituée la mention « courant 2021 au 11 août 2022 » ;

DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 26/00689

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00689 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HQ5F N° Minute : 26/00567 Nous, Marianne BERTHEAS, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Alexandra DA SILVA, greffier, Vu la décision d’adm…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 26/00687

Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [D] [B]…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 26/00690

Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [B] [J]…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 26/00691

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00691 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HQ5R N° Minute : 26/00569 Nous, Marianne BERTHEAS, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Alexandra DA SILVA, greffier, Vu la décision d’adm…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24-85.763.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-85.763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.