Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
24-83.237
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 322 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 24-83.237 F-D

N° 00648

RB5 20 MAI 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025

Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen et Mme [I] [M] ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 avril 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 octobre 2023, pourvoi n° 23-80.251), dans la procédure suivie contre M. [S] [G] des chefs de propositions sexuelles faites à un mineur de quinze ans par un majeur en utilisant un moyen de communication électronique, harcèlement sexuel et corruption de mineur, aggravés, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen et de Mme [I] [M], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Lors d'une enquête préliminaire ouverte des chefs susvisés, mettant en cause M. [S] [G] dont la mère, Mme [I] [M], est avocate, le juge des libertés et de la détention a autorisé une perquisition sans assentiment et dans les formes de l'article 56-1 du code de procédure pénale au domicile des parents de l'intéressé chez lesquels il réside lorsqu'il se trouve sur le territoire national.

3. Lors de cette perquisition, la représentante du bâtonnier de l'ordre des avocats a formé opposition à la saisie de divers disques durs qui ont été placés sous six scellés fermés numérotés opposition-1 à opposition-6.

4. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a, notamment, dit n'y avoir lieu à la saisie des scellés n° opposition-1 à opposition-3, ordonné leur restitution immédiate et la cancellation de toute référence à ces objets ou à leur contenu dans le dossier de la procédure, dit que la saisie des scellés n° opposition-4 à opposition-6 est régulière, ordonné le versement de ces scellés et du procès-verbal des opérations au dossier de la procédure, avec cancellation des éléments relatifs aux scellés dont la restitution a été ordonnée, et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un expert.

5. Sur recours du bâtonnier et de Mme [M], le président de la chambre de l'instruction a, par ordonnance du 18 novembre 2022, ordonné que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention soit mise à exécution.

6. Par arrêt du 3 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé cette ordonnance en toutes ses dispositions.

7. Par ordonnance avant dire droit du 16 décembre 2023, le président de la chambre de l'instruction statuant sur renvoi après cassation a, notamment, ordonné une expertise informatique des scellés n° opposition-4 à opposition-6.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. La compétence du juge des libertés et de la détention et du président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 56-1 du code de procédure pénale est limitée à l'examen de la contestation élevée par le bâtonnier portant sur l'atteinte aux droits de la défense qui résulterait de la saisie de documents relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil et, en cas de décision de restitution, au prononcé de la destruction du procès-verbal des opérations outre, le cas échéant, de la cancellation de toute référence au document, à son contenu ou à l'objet, restitués, qui figurerait dans le dossier de la procédure.

10. Dès lors, il n'entre dans l'office de ces magistrats ni d'apprécier le bien-fondé des raisons justifiant la perquisition et le caractère proportionné de celle-ci au regard de la nature ou de la gravité des faits ni la régularité des opérations de perquisition.

11. Ce contrôle ressortit à la chambre de l'instruction statuant sur le fondement des articles 170 et suivants du code de procédure pénale qui lui défèrent le contrôle de l'entière procédure, ainsi qu'il se déduit de l'article 56-1, alinéa 7, du code de procédure pénale.

12. Dès lors, le moyen, qui critique la nécessité et la proportionnalité de la décision d'autorisation de perquisition et la régularité des opérations de perquisition au regard des articles 57 et 76 du code de procédure pénale, est inopérant.

13. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24-83.237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-83.237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.