Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 16 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/04013
- Formation
- Chambre 1 A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 328 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE COLMAR
Tél : [XXXXXXXX01]
Chambre : Chambre 1 A
Minute n° 196/25
N° RG : N° RG 24/04013 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INDA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 31 Octobre 2024
Date de la saisine : 19 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Références 1ère instance : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 24 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/01045
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APPELANTE :
S.A.S. AU SANGLIER - en liquidation judiciaire,
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] AUSTERLITZ, Association coopérative inscrite à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
S.A.R.L. TAB 48 prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. FRANCE BOISSONS RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal,
O R D O N N A N C E D E R A D I A T I O N
Nous, Franck WALGENWITZ, Président de chambre,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2024 par le Juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu les articles 369 à 376 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2025 ayant constaté l'interruption de la procédure en raison de l'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif à l'encontre de la SAS AU SANGLIER,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à ce jour aucun mémoire n'a été déposé aux fins de reprise de l'instance,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la radiation de la présente procédure,
Disons qu'elle sera retirée du rôle des procédures en cours et ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences détaillées dans la décision ayant constaté l'interruption.
COLMAR, le 16 Mai 2025
Le président
Copie aux avocats
et LS aux parties
le 16 Mai 2025
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 16 mai 2025, sous le numéro 24/04013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.