Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
25/00299
Formation
2 e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
784 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[N] [O]

[V] [E] épouse [O]

C/

Société [12]

Société [11] CHEZ [18]

Société [15]

Société [16] CHEZ [13]

Société [21]

Société [14] CHEZ [13]

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 13 MAI 2025

N° RG 25/00299 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GT6Q

MINUTE N° 23/

Décision déférée à la Cour : au fond du 24 janvier 2025,

rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 24-000266

APPELANTS :

Monsieur [N] [O]

Domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant,

Madame [V] [E] épouse [O]

Domiciliée :

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, représentée par M. [N] [O], son époux, muni d'un pouvoir,

INTIMÉES :

Société [12]

[Adresse 1]

Service surendettement

[Localité 8]

Société [11] CHEZ [18]

[Adresse 20]

[Localité 7]

Société [15]

Chez [10]

[Adresse 17]

[Localité 6]

Société [16] CHEZ [13]

Secteur Surendettement

[Adresse 2]

[Localité 5]

Société [21]

Service recourvrement

[Adresse 19]

[Localité 9]

Société [14] CHEZ [13]

Secteur surendetttement

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représentés,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025,

ARRÊT : réputé contradictoire,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 17 mai 2023, M. et Mme [O] ont saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.

Le 19 mai 2023, la commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable, décision réformée par jugement du 20 octobre 2023.

Par un avis daté du 7 février 2024, la commission de surendettement a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement de leur passif en 10 mensualités incluant un taux d'intérêt de 5,07 % et en retenant une capacité de remboursement mensuel 878,18 euros.

Par le jugement déféré, rendu le 24 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par M. et Mme [O] l'a déclaré recevable, et a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.

Par courrier daté du 11 février 2025 qui ne comporte pas la date de son envoi par le poste et qui a été reçu à la cour d'appel le 18 février 2025, M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 28 janvier 2025, prétendant être dans l'impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place.

A l'audience, M. [O] comparaît seul et produit un pouvoir pour représenter son épouse. Il explique que leurs revenus n'ont pas évolué, mais que la capacité de remboursement retenue par le premier juge est trop lourde et ne prend pas en compte les dépenses réelles qu'ils supportent chaque mois. Il offre d'affecter une somme de 400 euros au règlement de leur passif.

Les créanciers de M. et Mme [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

M. et Mme [O] n'ont produit aucun justificatif de charges pendant le délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application de l'article R713-7 du code de la consommation, Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Le délai d'appel court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée par laquelle le débiteur forme son appel.

En l'espèce, les époux [O] ont formalisé leur appel par courrier qu'ils ont daté du 11 février 2025, mais qui ne comporte pas le cachet de la poste qui seul fait foi de sa date d'envoi.

A défaut pour les époux [O] de prouver la date d'envoi de leur lettre d'appel, il convient de retenir la date de réception du courrier au greffe de la cour d'appel pour apprécier la recevabilité de leur appel.

Ce courrier a été réceptionné à la cour d'appel le 18 février 2025, soit plus de 15 jours, après la notification du jugement et donc hors délai.

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats, afin que les parties puissent présenter leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel par les époux [O] pour les raisons sus énoncées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la cour d'appel du 03 Juin 2025 à 14 heures salle 7.

Dit que le présent arrêt vaut convocation à cette audience.

Invite les parties à formuler leurs observations quant à l'éventuelle irrecevabilité de leur appel.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 25/00299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.