Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
24/13271
Formation
Chambre 1-5DP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 381 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 19 Mai 2025

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 24/13271 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZQC

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur la requête déposée le 23 Juillet 2024 par Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] ;

Non comparant

Représenté par Maître Mélanie COUHAULT de la SELEURL MMC AVOCAT, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Charlotte GALICHET, avocat au barreau de Paris

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 Février 2025 ;

Entendue Maître Charlotte GALICHET représentant Monsieur [K] [C],

Entendu Maître Hadrien MONMONT, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [K] [C], né le [Date naissance 1] 1965, de nationalité française, a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 5 ans d'emprisonnement et de recel en bande organisée de vol de biens le 07 mars 2017 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Melun, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.

Par ordonnance du 21 juin 2017, le juge des libertés et de la détention a rendu une décision de non prolongation de la détention provisoire du requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire à compter du 06 juillet 2017.

Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal correctionnel de Melun a relaxé M. [C] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel 11 mars 2024.

Le 23 juillet 2024, M. [C] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

- Recevoir M. [C] en sa demande et l'y dire bien fondé ;

- Allouer à M. [C] une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Allouer à M. [C] une somme de 13 714 euros au titre de son préjudice matériel qui se décompose comme suit :

' 3 508 euros au titre de la perte de salaire ;

' 351 euros au titre de la perte de prime de congés payés ;

' 7 718 euros au titre de la perte de chance de percevoir des rémunérations jusqu'à la fin de son contrat de travail ;

' 772 euros au titre de la perte de chance de percevoir une prime de congés payés ;

' 1 365 euros au titre de la perte de chance de percevoir une prime de précarité ;

- Allouer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 17 février 2025, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

- Faire droit à la demande de M. [C] au titre du préjudice matériel ;

- Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 12 800 euros ;

- Statuer ce que de droit s'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministre Public a déposé des conclusions le 30 décembre 2024, qu'il a reprises oralement lors de l'audience de plaidoiries, dans lesquelles il conclut :

- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 122 jours ;

- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

- A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, M. [C] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 23 juillet 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Meaux est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel du 11 mars 2024, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 122 jours.

Sur l'indemnisation

Sur le préjudice moral

Le requérant soutient qu'il a été placé en détention provisoire pendant 61 jours alors qu'il été âgé de 51 ans au moment de son incarcération brutale et injustifiée, qu'il s'agissait de sa première incarcération, et qu'il était innocent des faits dont on l'accusait. Vivant en couple et ayant deux enfants dont une fille de 20 ans qui vivait à leur domicile, il n'a pas pu leur apporter le soutien émotionnel et financier dont elles avaient besoin. Il a par ailleurs subi de conditions de détention difficiles en raison de la surpopulation chronique de la maison d'arrêt de [3], qu'il a subi une promiscuité qui constituent des atteintes à sa dignité. Il a en outre eu des difficultés quasi quotidiennes pour avoir accès à son traitement médicamenteux pour lutter contre le diabète et le cholestérol. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [C] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 25 000 euros.

L'agent judiciaire de l'Etat indique que l'indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que M. [C] avait 51 ans, était en couple et avait deux enfants majeurs. Son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale et il n'a jamais été incarcéré. Son choc carcéral a donc été important. Les protestations d'innocence sont en rapport avec la procédure pénale et non pas la détention et ne peuvent être retenues au titre de l'aggravation du préjudice moral. La séparation familiale d'avec sa compagne et sa fille de 20 ans sera également retenue comme un facteur d'aggravation du préjudice moral. Les conditions de détention difficiles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le requérant n'indique pas en quoi il aurait personnellement souffert de conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [3]. Dans ces conditions, l'agent judiciaire de l'Etat propose l'allocation d'une somme de 12 800 euros au requérant au titre de son préjudice moral.

Le Ministère Public soutient qu'il s'agissait de la première condamnation du requérant et de sa première incarcération. Son choc carcéral a donc été plein et entier. Le sentiment d'injustice lié au fait de ne pas être cru alors qu'il est innocent ne peut être pris en compte car il est lié à la procédure pénale et non pas à la détention. S'agissant des conditions de détention difficiles, le requérant cite une surpopulation pénale et une promiscuité qui ne sont attestées par aucun élément. Par contre, il y a lieu de retenir la séparation d'avec sa compagne et ses enfants. Aucun certificat médical vient confirmer les problèmes de santé du requérant et que cela aurait engendré des conditions de détention difficiles.

Il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [C] était âgé de 51 ans, vivait en couple et avait deux enfants majeurs dont l'un vivait encore avec lui. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale. C'est ainsi que le choc carcéral initial de M. [C] a été important.

Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d'arrêt de [3], il s'agit là d'une affirmation qui n'est étayée par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ni de l'Observatoire International des Prisons, versé aux débats. Il en est de même de la promiscuité au sein de sa cellule. Cet élément ne constitue donc pas un facteur d'aggravation du préjudice moral.

La durée de la détention provisoire, soit 122 jours, sera prise en compte.

Le sentiment d'injustice d'être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.

La séparation familiale d'avec sa compagne et ses deux enfants constitue un facteur d'aggravation de son préjudice moral, alors que sa fille de 20 ans demeurait chez lui afin de poursuivre ses études d'infirmière.

Le fait que le requérant ait eu du mal à se soigner en détention et à obtenir son traitement médical contre le diabète et le cholestérol, aucun certificat médical n'est produit aux débats afin de confirmer la réalité de ces pathologies.

Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 13 000 euros à M. [C] en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sur la perte de revenus

M. [C] a indiqué qu'il travaillait à temps plein depuis le 16 janvier 2017 au sein de la société [4] en tant qu'agent logistique pour un salaire brut mensuel de 1 483,92 euros. A la suite de son incarcération, il a fait l'objet d'un licenciement immédiat pour faute grave le 21 avril 2017 sans aucune indemnité.

C'est pourquoi il sollicite :

- Une somme de 3 508 euros au titre de sa perte de salaire pendant deux mois et demi ;

- La somme de 351 euros au titre de la perte de la prime de congés payés ;

- La somme de 7 718 euros au titre d'une perte de chance estimée à 80% de percevoir une rémunération jusqu'à la fin de son contrat de travail à durée déterminée ;

- Une somme de 772 euros au titre de la perte de chance de 80% de percevoir une prime de congés payés ;

- La somme de 1 365 euros au titre de la perte de chance de percevoir en fin de contrat une prime de précarité.

L'agent judiciaire de l'Etat e le Ministère Public estiment que le requérant démontre la réalité des sommes qu'il sollicite et qu'il convient de faire droit à l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel.

En l'espèce, M. [C] a conclu un contrat de travail à durée déterminée du 16 janvier 2017 au 31 décembre 2017, en qualité d'agent logistique au sein de la société [4] moyennant un salaire net mensuel de 1 655,44 euros. Au jour de son placement en détention provisoire, le requérant a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 21 avril 2017, sans aucune indemnité.

C'est ainsi que M. [C] a perdu la somme de 1 754 euros par mois en tenant compte des bulletins de paie produits pendant les deux mois et demi de son incarcération, soit un total de 3 508 euros qui lui sera alloué.

Par ailleurs, il a perdu sur la même période une prime de congés payés qui correspond à 10% de son salaire mensuel, soit un total de 351 euros qui sera également alloué au requérant.

En outre, M. [C] a perdu une chance sérieuse qui peut être estimée à 80% de voir son contrat se poursuivre jusqu'à son terme le 31 décembre 2017 et de percevoir les salaires en conséquence. Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 1 754 euros x 5 mois et demi x par 80%, soit un total de7 718 euros qui lui sera alloué.

De plus, le requérant a perdu une chance sérieuse estimée à 80% de percevoir une prime de congés payés sur cette période, équivalente à 10% de son salaire, ce qui équivaut à un montant de 772 euros qui sera alloué à M. [C].

Enfin, le requérant a perdu une chance sérieuse estimée à 80% de percevoir à la fin de son contrat de travail à durée déterminée une prime de précarité équivalente à 10% du salaire brut mensuel, soit un total de 1 365 euros. Cette somme sera également attribuée à M. [C].

Aussi, il sera alloué une somme totale de 13 714 euros à M. [C] en réparation de son préjudice matériel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête de M. [K] [C] recevable ;

Lui allons les sommes suivantes :

- 13 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- 13 714 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [K] [C] du surplus de ses demandes ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 19 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 24/13271.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.