Autres demandes relatives à la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lisieux
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
24/00615
Formation
MEE Civil Contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 116 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CCC + CE adressées le / /25 à : Me Xavier GRIFFITHS + Me Virginie ANFRY + Me Frédéric MORIN + Me Pénélope AMIOT + Me Christophe VALERY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

DU : 07 Mai 2025 N°RG : N° RG 24/00615 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DKAO Nature Affaire : Autres demandes relatives à la vente Minute : 2025/

ORDONNANCE du Juge de la mise en état Rendue le 07 Mai 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

S.C.I. DE L’ESTUAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX

ET :

Maître [E] [L] né le 12 Novembre 1955 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN

Maître [S] [U] membre de l’Office Notarial NOTHEMIS SAS de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL

Maître [C] [I] né le 07 Janvier 1985 [Localité 5] (72) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Lala RAZAFY, avocat au barreau de NANTES

Maître [X] [O] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, Me Benjamin ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;

GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;

DÉBATS : À l’audience publique du 19 mars 2025, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 07 Mai 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte notarié du 17 mai 2022 reçu par maître [L], notaire à Caen, la Sci de l’Estuaire a acquis auprès de la Sci Romajex la propriété de locaux commerciaux situés [Adresse 10] à Pont L’Evêque.

Par acte du 26 février 2024, MM. [G] et [H] ont fait assigner en intervention forcée la Sci de l’Estuaire dans une instance engagée contre la Sci Romajex destinée à obtenir l’exécution forcée de la vente du même bien.

Par exploits de commissaire de justice des 7, 19 et 27 juin 2024, la Sci de l’Estuaire a fait assigner maître [L] et maître [U], notaires instrumentaires de la vente litigieuse, ainsi que maître [O] et maître [I], conseils de la Sci Romajex pour mise en oeuvre de leur responsabilité.

Par conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2025, la Sci de l’Estuaire a indiqué qu’elle se désistait de son incident de jonction avec la procédure initiée par MM. [G] et [H], et sollicite le dépaysement du dossier devant le tribunal judiciaire du Havre ou de Rouen.

Par conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2024, maître [O] demande le dépaysement du dossier sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées le 19 novembre 2024, maître [L] s’en rapporte à justice sur la demande présentée au titre de l’article 47 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, maître [I], avocate au barreau de Nantes sollicite également le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe de la cour d’appel de Caen distincte de la cour d’appel de Rennes.

Par conclusions notifiées le 3 décembre 2024, maître [U], notaire à [Localité 7] s’en rapporte à justice sur la demande de dépaysement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux procédures en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Et selon l’article 47 du même code, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

En l’espèce, il est constant que maître [O] est avocat inscrit au barreau de Caen. Il s’en suit que sa demande, à laquelle aucune partie n’est opposée, est parfaitement fondée, de sorte qu’il convient d’y faire droit et de dépayser l’instance au tribunal judiciaire limitrophe du Havre.

Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

ORDONNONS le renvoi de cette affaire devant le tribunal judiciaire du Havre, par application de l’article 47 du code de procédure civile ;

ORDONNONS la transmission du dossier par les soins du greffe au greffe du service civil de la juridiction de renvoi conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;

RÉSERVONS les droits et moyens des parties ;

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lisieux dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 24/00615.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.