A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 9 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/01410
- Formation
- 3.1 chb sociale du TASS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 325 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
N° RG 23/01410 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LQ7M
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame [D] [S] Assesseur salarié : Madame [Y] [Z]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE : AGIR A DOM [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER substituée par Me Cécile GABION, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE : [7] DE L’ [8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par madame [T] [N], dûment munie d’un pouvoir
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 novembre 2023 Convocation(s) : 19 février 2025 Débats en audience publique du : 09 mai 2025
PRONONCÉ DE JUGEMENT DU : 09 mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée du 03 novembre 2023, la société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE contre une décision de la [7] DE L’ [8] aux fins de faire reconnaître l’inopposabilité à son égard de l’affection déclarée par Monsieur [R] [H] en date du 22/08/2022.
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de l’instance par courriel en date du 16 avril 2025 eu égard à l’imputation au compte spécial accordée par la [6] par décision du 12 juillet 2023 ;
Attendu que la partie défenderesse déclare accepter ce désistement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant en audience publique, par jugement contradictoire :
CONSTATE l’extinction de l’instance par effet du désistement du demandeur.
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Mme Christine RIGOULOT, Présidente et M. Stéphane HUTH, greffier.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 23/01410.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.