Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
24/00393
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
827 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00393 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILTN

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2025

ENTRE :

Madame [K] [C] demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

ET :

Madame [O] [W] demeurant [Adresse 1]

non comparante

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [F] a prêté à Madame [O] [W] la somme de 200 € en novembre 2022.

Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 22 mai 2024.

Par requête reçue le 20 juin 2024, Madame [K] [C] a fait convoquer Madame [O] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Appelée pour la première fois à l'audience du 10 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour citation.

Par assignation délivrée par commissaire de justice le 21 janvier 2025, Madame [K] [C] a fait convoquer Madame [O] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

La jonction des deux dossiers a été prononcée à l’audience du 21 mars 2022.

A l'audience du 21 mars 2022, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [K] [C], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner Madame [O] [W] à lui payer la somme de 200 € en remboursement d’un prêt.

Au soutien de sa demande, elle explique qu’elle lui a prêté cette somme en espèce, versée en deux fois. Elle indique qu’il s’agissait d’une connaissance qu’elle a voulu aider, mais qu’elle l’a ensuite menacée.

Madame [O] [W], dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueses, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur le remboursement du prêt

En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1353 du même Code celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et quantité. En l’espèce, au vu du montant, inférieur à 1 500 €, une preuve écrite du prêt n’est pas exigée.

Madame [K] [C] produit des échanges de message entre Madame [O] [W] et elle-même.

Il ressort de ces échanges que Madame [K] [C] a réclamé le 28 septembre 2023, le 27 octobre 2023, le 4 janvier 2024, le 11 janvier 2024 et le 23 janvier 2024 le remboursement de 200 € à Madame [O] [W].

Madame [O] [W] précise, dans un message du 28 septembre 2023 : « ton sac tu te le mets dans ton gros cul et tes 200 € c’est pareil ».

Le 28 octobre 2023, Madame [O] [W] a également dit : « Et les 200 e quand je les aurai », ce qui démontre qu’elle ne conteste pas qu’il s’agit d’un prêt et qu’elle reconnaît avoir perçu cette somme.

En conséquence, Madame [O] [W] est condamné à payer à Madame [K] [C] la somme de 200 € en remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [O] [W] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à Madame [K] [C] la somme de 200 € en remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 24/00393.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.