Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/05303
- Formation
- JCP-Baux d'habitation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 270 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Expéditions envoyées le à TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
SERVICE CIVIL [Adresse 3] [Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 02.38.74.57.84
Minute n°
N° RG 24/05303 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5OC
CADUCITE DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAL SOCIAL
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T] CADUCITÉ DE LA DEMANDE D'OFFICE
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 devant le Tribunal Judiciaire d'Orléans, présidé par Philippe TROLONGE, Juge, assisté de Déborah STRUS, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CDC HABITAL SOCIAL dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
à :
Monsieur [I] [T] demeurant [Adresse 5] non comparant
Vu les articles 385, 406, 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 11 Septembre 2024, le défendeur a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 juillet 2024 ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception devant le Tribunal Judiciaire pour l'audience de ce jour ;
Que par courrier reçu au greffe le 7 Janvier 2025, FRANCE CREANCES, qui n'est pas partie à la procédure, a indiqué vouloir se désister de la procédure ; Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Que le défendeur au recouvrement ne sollicite pas un jugement sur le fond ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARE la requête en injonction de payer caduque,
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
RAPPELLE que la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer devenue non avenue,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 24/05303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.