Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
24/05303
Formation
JCP-Baux d'habitation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
270 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions envoyées le à TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

SERVICE CIVIL [Adresse 3] [Localité 4]

Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 02.38.74.57.84

Minute n°

N° RG 24/05303 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5OC

CADUCITE DU 13 Mai 2025

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAL SOCIAL

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [T] CADUCITÉ DE LA DEMANDE D'OFFICE

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 devant le Tribunal Judiciaire d'Orléans, présidé par Philippe TROLONGE, Juge, assisté de Déborah STRUS, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. CDC HABITAL SOCIAL dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

à :

Monsieur [I] [T] demeurant [Adresse 5] non comparant

Vu les articles 385, 406, 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 11 Septembre 2024, le défendeur a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 juillet 2024 ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception devant le Tribunal Judiciaire pour l'audience de ce jour ;

Que par courrier reçu au greffe le 7 Janvier 2025, FRANCE CREANCES, qui n'est pas partie à la procédure, a indiqué vouloir se désister de la procédure ; Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Que le défendeur au recouvrement ne sollicite pas un jugement sur le fond ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARE la requête en injonction de payer caduque,

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

RAPPELLE que la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer devenue non avenue,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 24/05303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.