Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/02234
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 570 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02234 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMXR
Copie exécutoire délivrée le : 15 Mai 2025
à :la SELARL L.[Localité 2]-MOLLARD
Copie certifiée conforme délivrée le : 15 Mai 2025 Monsieur [O] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 15 MAI 2025 OMISSION DE STATUER
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Monsieur [O] [Y], domicilié : chez Mme [X] [K], [Adresse 4]
D’AUTRE PART
Décision rendue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Selon requête déposée le 23 avril 2025 au greffe de la juridiction, le demandeur a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'omission de statuer, en ce que la décision du 20 mars 2025 a fixé le principe de l'indemnité d'occupation due par le défendeur, mais a omis de condamner expressément le défendeur au paiement de cette indemnité d'occupation et de ses modalités de paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 463 du code de procédure civile permet au juge de réparer les omissions de statuer sur un chef sans porter atteinte à la chose jugée à la suite d'une requête de l'une des parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce il s'agit effectivement d'une omission et en conséquence il y a lieu de compléter le paragraphe du dispositif relatif à la fois au principe de l'exigibilité d'une indemnité d'occupation et de la condamnation du débiteur à la payer,
En conséquence en application de l'article 463 du code de procédure civile, il est justifié de rectifier ledit jugement en ajoutant dans le dispositif le paragraphe ci-après:
" Condamne Monsieur [O] [Y] à payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 Août 2024 fixée à 501,82 euros depuis le 24 août 2024 jusqu'à la libération des lieux par monsieur [Y],
Dit que l'indemnité pourra être indexée conformément à la clause contractuelle du bail expiré,
Condamne expressément monsieur [Y] à son paiement”;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la requête en suite de l'omission de statuer,
Constate que le jugement du 20 mars 2025 est affecté d'une omission de statuer s'agissant de l'omission de compléter le paragraphe du dispositif relatif à la fois au principe de l'exigibilité d'une indemnité d'occupation et de la condamnation du débiteur à la payer.
Dit que le jugement doit être rectifié en ce sens :
Dans le dispositif :il y a lieu d'ajouter ;
" Condamne Monsieur [O] [Y] à payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 Août 2024 fixée à 501,82 euros depuis le 24 août 2024 jusqu'à la libération des lieux par monsieur [Y],
Dit que l'indemnité pourra être indexée conformément à la clause contractuelle du bail expiré,
Condamne expressément monsieur [O] [Y] à son paiement ; "
Dit le reste inchangé.
Dit qu'un extrait de cette décision sera annexé à la décision du 20 mars 2025 sous le RG n° : 24-6134.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Jean-Yves CAMOZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 25/02234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.