Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00168
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 136 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00168 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGET
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 3]
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [L] [C] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 15 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, dont le siège social est [Adresse 5],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [C] [Y], demeurant [Adresse 4] - BELGIQUE
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] [Y] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble " [Adresse 2] " situé [Adresse 1].
A la date du 5 juin 2024, Monsieur [L] [C] [Y] a été mis en demeure d'acquitter la somme de 1930,27 € au titre d'un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu'en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 2] " représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, a fait assigner Monsieur [L] [C] [Y] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 4344,35 €, représentant l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 et capitalisation des intérêts par année entière, la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts et de la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l'acte selon les formalités prévues par l'article 13-2 du Règlement (UE)n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, Monsieur [L] [C] [Y], qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats : -le relevé de propriété, -le bilan annuel des charges du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, -le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 janvier 2023 et du 4 janvier 2024 comportant approbation des comptes jusqu'au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1et juillet 2024 au 30 juin 2025, - la mise en demeure en date du 5 juin 2024 présentée le 13 juin 2024 -un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025,
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 966 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l'objet d'un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Monsieur [L] [C] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 2319,53 € au titre de l'arriéré des charges échues au 1er avril 2025 et de 1058,82 € au titre des provisions devenues exigibles soit un total de 3378,35 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 2] " représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, ne demontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [L] [C] [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 alinea 3 du code civil.
Monsieur [L] [C] [Y], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [L] [C] [Y] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 2] ", représenté par son syndic, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN la somme de 3378,35 € au titre de l'arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 16 janvier 2025 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [L] [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 2] " représenté par son syndic, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne Monsieur [L] [C] [Y] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 25/00168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.