Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
25/00031
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 220 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ N° RG 25/00031 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF4W

-----------------------

S.A.S.U. KAD PRESTIGE AZUR

c/

[C] [T]

-----------------------

DU 15 MAI 2025

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 15 MAI 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

S.A.S.U. KAD PRESTIGE AZUR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

absente

représentée par Me Eléonore TROUVE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Samir ROUISSI, avocat plaidant au barreau de NICE

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 04 mars 2025,

à :

Monsieur [C] [T]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

absent

représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE

Défendeur,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 17 avril 2025 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- prononcé la résiliation du contrat signé le 1er mai 2022 à la date du 14 mai 2024

- condamné la S.A.S.U Kad Prestige Azur à restituer le véhicule de la marque Tesla immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M. [C] [T] à ses frais risques et périls au domicile de ce dernier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour qui suivra la signification du présent jugement et pendant 30 jours

- condamné la S.A.S.U Kad Prestige Azur à payer à M. [C] [T] la somme de 14.020 euros au titre des loyers et de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts de retard à compter du 14 mai 2024

- condamné la S.A.S.U Kad Prestige Azur à payer à M. [C] [T] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la S.A.S.U Kad Prestige Azur aux entiers dépens de la procédure.

La S.A.S.U Kad Prestige Azur a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 4 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la S.A.S.U Kad Prestige Azur a fait assigner M. [C] [T] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient, concernant les conséquences manifestement excessives, que l'exécution de la condamnation financière mettrait en péril l'équilibre économique de la société et pourrait compromettre son activité.

Elle expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle s'est acquittée en toute bonne foi de la somme de 6.000 euros auprès de la S.A.S Phenix, partenaire et représentant désigné par M. [C] [T] et qu'elle produit le justificatif des paiements de sorte que le premier juge a prononcé à tort la résiliation du contrat et a commis des erreurs dans le montant des sommes réclamées.

Elle fait valoir, en outre, que les conclusions écrites et développées à l'audience par le conseil de la S.A.S.U Kad Prestige Azur ne lui ont pas été communiquées au préalable.

En réponse et aux termes de ses conclusions du 2 avril 2025, soutenues à l'audience, M. [C] [T] sollicite que la S.A.S.U Kad Prestige Azur soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la S.A.S.U Kad Prestige Azur ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives notamment de la mise en péril de son équilibre économique se contentant de simples allégations.

Il fait valoir, en outre, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le règlement du premier loyer majoré n'a pas été fait à une tierce personne pour son compte et que les documents que la S.A.S.U Kad Prestige Azur ont été maladroitement intitulés « quittances » et sont en réalité des appels de fonds rédigés en début de mois. Il ajoute que la S.A.S.U Kad Prestige Azur n'apporte pas la preuve du débit des loyers sur son compte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale d'arrêt d'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la S.A.S.U Kad Prestige Azur ne produit aucune pièce comptable, et de manière générale aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale, permettant de caractériser que l'exécution de la condamnation mettrait en péril l'équilibre économique de la société au point de pouvoir compromettre la poursuite de son activité, de sorte qu'il convient de considérer qu'elle ne rapporte pas la preuve que l'exécution de la décision dont appel générera des conséquences manifestement excessives.

Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.S.U Kad Prestige Azur sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La S.A.S.U Kad Prestige Azur, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.S.U Kad Prestige Azur à payer à M. [C] [T] la somme de 800 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboute la S.A.S.U Kad Prestige Azur de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 décembre 2024 ;

Condamne la S.A.S.U Kad Prestige Azur à payer à M. [C] [T] la somme de 800 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A.S.U Kad Prestige Azur aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 25/00031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.