Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
24/00573
Formation
TROISIEME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 368 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 15/05/2025

****

N° de MINUTE :25/186

N° RG 24/00573 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLA2

Ordonnance (N° 23/00114) rendue le 01 Février 2024 par le Président du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe

APPELANTS

Monsieur [F] [E]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [U] [E]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [C] [E]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [T] [W]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE :

Le 31 août 2023, MM. [F] et [U] [E] et Mme [C] [E] (les consorts [E]) ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe M. [T] [W], notaire, aux fins de communication sous astreinte d'un acte authentique de vente immobilière, sollicitant également une indemnisation au titre d'une résistance abusive et des frais irrépétibles.

En cours d'instance, le notaire les a informés que l'acte réclamé avait été déjà adressé à un commissaire de justice depuis le 28 avril 2023 et leur a à nouveau communiqué cet acte.

Le 7 novembre 2023, M. [W] a conclu qu'il acceptait un désistement d'instance et d'action des consorts [E].

Par ordonnance rendue le 1 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Avesnes sur Helpe a :

- constaté le désistement d'instance et d'action des consorts [E]';

- débouté les consorts [E] de leur demande indemnitaire';

- laissé les dépens à la charge des consorts [E]';

- débouté les consorts [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Statuant sur une requête en rectification d'omission de statuer présenté par M. [W] au titre de ses propres frais irrépétibles, le juge des référés a rejeté cette demande par ordonnance du 8 février 2024.

Par déclaration du 8 février 2024, consorts [E] ont formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance, annexant une motivation intégrale de cette déclaration d'appel.

Par ordonnance du 26 septembre 2024, le président de chambre a notamment déclaré recevable l'appel des consorts [E], indiquant que si la décision constatant en application de l'article 384 alinéa 2 du code de procédure civile le désistement d'instance s'analyse comme une mesure d'administration judiciaire, qui est insusceptible de faire l'objet d'une voie de recours, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les consorts [E] ne contestent pas un tel désistement dans leur appel, mais reprochent en réalité au juge des référés un excès de pouvoir, dès lors qu'il aurait modifié l'objet du litige, en substituant un désistement d'instance et d'action à un seul accord de désistement d'instance.

Vu l'article 455 du code de procédure civile';

Vu les conclusions «'d'appel incident'» (sic) notifiées le 9 avril 2024 par les consorts [E]';

Vu les conclusions d'appelant, notifiées le 15 février 2024 par les consorts [E]';

Vu les conclusions d'intimé notifiées le 14 mars 2024 par M. [W]';

Vu les conclusions sur incident notifiées les 14 mars 2024 et le 10 avril 2024 par M. [W]';

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conclusions ayant saisi la cour':

La cour n'est saisie au fond que par les conclusions d'appelants du 15 février 2024, par lesquelles les consorts [E] demandent valablement, au visa des articles 394 à 399, et 542 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement critiqué et statuant à nouveau, de':

- constater que leur désistement se limite à un désistement d'instance';

- condamner le défendeur au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, le président de chambre a déjà statué sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel par ordonnance du 26 septembre 2024': dans ce cadre, les conclusions adressées à la cour (faussement qualifiées «'d'appel incident'») par les consorts [E] dans le cadre d'un tel incident n'ont pas été prises en compte, à défaut d'avoir été formulées à destination de la juridiction saisie de l'incident par M. [W].

Sur la demande principale des consorts [E]':

En application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la juridiction qui s'est prononcée sur des choses non demandées peut retrancher du jugement ses chefs ayant statué ultra petita. La cour d'appel dispose d'une telle faculté par l'effet dévolutif de l'appel formé à l'encontre du jugement ayant ainsi excédé les limites des prétentions formulées par les parties.

Par conclusions au fond du 14 mars 2024, M. [W] demande à la cour de lui donner acte qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande des consorts [E] tendant à voir constater que le désistement qu'ils ont présenté est un seul désistement d'instance, et non d'action.

Les consorts [E] produisent des conclusions notifiées le 6 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire, dont il résulte qu'ils sollicitaient exclusivement un désistement d'instance, et non d'action.

Seul M. [W] a mentionné un désistement d'instance et d'action dans ses propres conclusions.

Il en résulte que le juge des référés a excédé les termes de sa saisine en constatant à la fois un désistement d'instance et d'action, alors qu'il n'était saisi par les consorts [E] que d'une demande de désistement d'instance.

Le jugement critiqué est par conséquent infirmé de ce chef.

En revanche, la question de la responsabilité du notaire au titre d'un traitement défectueux de la demande de communication de l'acte authentique est étrangère au litige dont la cour est saisie. En effet, aucune demande indemnitaire n'est formulée dans les conclusions au fond notifiées par les consorts [E] devant la cour au titre d'une résistance abusive et/ou man'uvre dilatoire. En effet, cette demande figure exclusivement dans des conclusions «'d'appel incident'» (alors qu'ils ne sont pas intimés à un appel incident qu'aurait formé M. [W]), qui ne comportent elles-mêmes aucune demande d'infirmation du jugement critiqué et qui ont été ainsi visées par le président de chambre comme des conclusions en réponse à l'incident soulevé par M. [W] en sa qualité d'intimé, étant observé qu'elles a avaient été adressées par erreur à la cour.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Alors que les consorts [E] demandent à la cour de statuer à nouveau, ils ne saisissent toutefois pas la cour d'une demande visant à condamner M. [W] tant aux dépens qu'à une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles, qui ont été exposés dans le cadre de la première instance. Il convient par conséquent de statuer exclusivement sur les dépens d'appel et l'application de l'article 500 du code de procédure civile devant la cour.

À cet égard, M. [W] est condamné aux dépens d'appel et à payer aux consorts [E] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers devant la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme l'ordonnance rendue le 1 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Avesnes sur Helpe, complétée par son ordonnance du 8 février 2024, en son seul chef critiqué';

Statuant à nouveau,

Constate que MM. [F] et [U] [E] et Mme [C] [E] se sont désistés de leur instance introduite à l'encontre de M. [T] [W] par acte du 31 août 2023';

Dit par conséquent que cette instance est éteinte';

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [W] aux dépens d'appel';

Condamne M. [T] [W] à payer à MM. [F] et [U] [E] et Mme [C] [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

Le greffier

Harmony Poyteau

Le président

Guillaume Salomon

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/00573.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.