Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/03594
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 722 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/373
N° RG 24/03594 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV3Y
Jugement rendu le 18 Juin 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 7]
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle Meurin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Sarl Bilsing Automation France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Françoise Sitterle, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 24 avril 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 avril 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 juin 2022, la société Bilsing automation France a présenté au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [H] [G] pour le paiement de la somme de 200 138,13 euros en principal, frais et intérêts, en exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 6 juillet 2021.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2024, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- débouter M. [G] de sa demande de délai de grâce ;
- autorisé la saisie des rémunérations de M. [G] par la société Bilsing automation France pour la somme de 199 968,52 euros en principal et frais ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 juillet 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 avril 2024, il demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater son désistement d'instance et d'action ;
- constater son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Bilsing automation France ;
En conséquence,
- prononcer l'extinction de la présente instance ;
- dire n'y avoir lieu au prononcé d'un article 700 CPC ;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 avril 2025, la société Bilsing automation France demande, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater le désistement pur et simple d'instance et d'action de chacune des parties ;
- constater qu'elle renonce à l'exécution du jugement de première instance ;
- constater l'acceptation de chacune des parties du désistement de l'autre ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 384, 399, 400 et 401 du code de procédure civile ;
Les parties se désistent chacune de l'instance et de l'action, chacune acceptant le désistement de l'autre.
Il convient de déclarer ces désistements parfaits et de constater en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord des parties, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfaits le désistement d'instance et d'action de M. [H] [G] et de la société Bilsing automation France ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/03594.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.