Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
24/03594
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
722 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 15/05/2025

N° de MINUTE : 25/373

N° RG 24/03594 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV3Y

Jugement rendu le 18 Juin 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 7]

APPELANT

Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle Meurin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Sarl Bilsing Automation France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Françoise Sitterle, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 24 avril 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27 juin 2022, la société Bilsing automation France a présenté au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [H] [G] pour le paiement de la somme de 200 138,13 euros en principal, frais et intérêts, en exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 6 juillet 2021.

Par jugement contradictoire du 18 juin 2024, le juge de l'exécution a :

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- débouter M. [G] de sa demande de délai de grâce ;

- autorisé la saisie des rémunérations de M. [G] par la société Bilsing automation France pour la somme de 199 968,52 euros en principal et frais ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- condamné M. [G] aux dépens.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 juillet 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 avril 2024, il demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :

- constater son désistement d'instance et d'action ;

- constater son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Bilsing automation France ;

En conséquence,

- prononcer l'extinction de la présente instance ;

- dire n'y avoir lieu au prononcé d'un article 700 CPC ;

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 avril 2025, la société Bilsing automation France demande, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :

- constater le désistement pur et simple d'instance et d'action de chacune des parties ;

- constater qu'elle renonce à l'exécution du jugement de première instance ;

- constater l'acceptation de chacune des parties du désistement de l'autre ;

- constater l'extinction de l'instance ;

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 384, 399, 400 et 401 du code de procédure civile ;

Les parties se désistent chacune de l'instance et de l'action, chacune acceptant le désistement de l'autre.

Il convient de déclarer ces désistements parfaits et de constater en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord des parties, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare parfaits le désistement d'instance et d'action de M. [H] [G] et de la société Bilsing automation France ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/03594.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.