Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00069
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 996 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/405
N° RG 25/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6P3
Jugement (N° 24-000082) rendu le 17 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANTE
Madame [E] [H]
[Adresse 2]
Comparante en personne
INTIMÉES
Société [15]
[Adresse 1]
Société [5]
[Adresse 9]
Société [10] chez [16]
[Adresse 12]
Société [8]
[Adresse 4]
Société [11] chez [7]
[Adresse 4]
Société [17] chez [13]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 30 Avril 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 décembre 2024,
Vu l'appel interjeté le 3 janvier 2025,
Vu le procès-verbal de l'audience du 30 avril 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 24 juin 2024 au secrétariat de la [6], Mme [E] [H] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 28 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 14] a déclaré sa demande irrecevable.
Par courrier recommandé reçu le 11 septembre 2024 à la commission de surendettement, Mme [E] [H] a contesté cette mesure qui lui a été notifiée le 2 septembre 2024.
À l'audience du 18 septembre 2024, Mme [E] [H] a comparu en personne et a indiqué qu'elle avait respecté le plan précédent jusqu'au mois de mars 2024 et qu'il ne restait qu'une dette à apurer. Elle a expliqué que son conjoint était en arrêt de travail, qu'il ne percevait plus aucune ressource et qu'il ne contribuait plus aux charges du ménage ; que ses propres ressources allaient à charge. Elle a précisé que l'éloignement de son lieu de travail engendrait des frais en terme de carburant et de nuitée sur place.
Les créanciers n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers sur le recours en contestation de cette décision de la commission de surendettement formé par Mme [E] [H], a par décision rendu en dernier ressort :
- déclaré Mme [E] [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
- a rappelé que le jugement était uniquement susceptible d'un pourvoi en cassation.
Mme [E] [H] à relevé appel de ce jugement le 3 janvier 2025, qui lui a été notifié le 26 décembre 2025.
À l'audience du 30 avril 2025, le conseiller a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au motif que la décision querellée avait été rendue en dernier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Mme [E] [H], a comparu en personne et n'a formulé aucune observation.
Les autres intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. L'arrêt sera réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission sur la recevabilité (articles L. 733-10 et R. 733-6 et L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation), il est, faute de disposition spéciale, rendu en dernier ressort (article R 713-5 du code de la consommation ; 2 e Civ., 17 octobre 2019, n°18-19.183). Un pourvoi en cassation ne peut être formé contre un jugement de recevabilité, car une telle décision ne met pas fin à la procédure (articles 605 à 608 du code de procédure civile). En revanche, un jugement d'irrecevabilité peut être frappé d'un pourvoi .
Aux termes des dispositions de l'article R.713-5 du code de la consommation, les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf les exceptions listées à l'article suivant, soit les jugements rendus en application des articles L.761-1 et L.761-2 du même code.
Il s'en déduit que les jugements statuant sur la recevabilité sont rendus en dernier ressort et ne sont pas susceptibles d'appel.
En l'espèce, le jugement de première instance, du 17 décembre 2024, a statué sur une décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement et a conclu à l'irrecevabilité du débiteur à la procédure de surendettement.
Ce jugement, faute de disposition spéciale, conformément au principe posé par l'article R 713-5 du code de la consommation précité, n'est pas susceptible d'appel, mais seulement d'un pourvoi en cassation, ce que le jugement déféré rappelait expressément.
Dès lors, l'appel formé par Mme [E] [H] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai le 17 décembre 2024 doit être déclaré irrecevable.
Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclare irrecevable l'appel de Mme [E] [H] à l'encontre du jugement déféré';
Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet';
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 733-10Code de la consommation
- Article L. 741-4Code de la consommation
- Article R. 713-5Code de la consommation
- Article R. 733-6Code de la consommation
- Article R. 741-1Code de la consommation
- Article 474Code de procédure civile
- Article 605Code de procédure civile
- Article 608Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 25/00069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.