Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
18 avril 2025
Numéro de rôle
25/00031
Formation
SOINS PSYCHIATRIQUES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 224 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

vendredi 18 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WE4Y

N° MINUTE :

APPELANT

M. [C] [W]

né le 13 mai 1999 à [Localité 2]

Actuellement hospitalisé à au centre hospitalier d'[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office substitué par Maître Marine DOUTERLUNGNE, avocate au barreau de Douai

INTIME

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 1]

dûement avisé, non représenté

TIERS DEMANDEUR

M. [V] [W]

comparant

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitu général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le vendredi 18 avril 2025 à 09 h 30 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 18 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 18 avril 2025 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 1] en date du 26 mars 2025, M. [C] [W] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence.

Saisi le 1er avril 2025 par le directeur de l'établissement d'accueil aux fins de contrôle dans les douze jours à compter de l'admission des soins sans consentement, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Arras a, par ordonnance du 4 avril 2025, autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète.

Par lettre reçue au greffe le 14 avril 2025, M. [C] [W] a interjeté appel de cette décision.

Suivant avis écrit du 16 avril 2025 mis à la disposition des parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise, au motif qu'en dépit de l'évolution positive du patient depuis son hospitalisation, les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète demeuraient nécessaires.

L'audience s'est tenue le 18 avril 2025 au siège de la juridiction.

Lors des débats, l'appelant a essentiellement indiqué qu'il avait vécu des moments difficiles en raison d'une rupture amoureuse et de difficultés professionnelles. Il a reconnu avoir souffert d'addictions aux stupéfiants et à l'alcool, mais signalé que le sevrage se passait bien. Il a ajouté qu'il souhaitait poursuivre les soins après sa sortie, qu'il recherchait un emploi et qu'il pourrait bénéficier du concours d'une assistante sociale pour les démarches administratives.

Son conseil a exposé qu'à la lecture du dernier avis médical, elle peinait à discerner le motif d'une poursuite des soins en hospitalisation complète, estimant que ceux-ci pouvaient désormais avoir lieu en ambulatoire, ainsi que le souhaitait son client.

M. [V] [W], père de l'appelant et à l'origine de la demande de soins, a exposé qu'il avait souhaité venir en aide à son fils qui avait des idées suicidaires. Il a ajouté que si ce dernier refusait pour l'heure tout contact avec ses parents, ceux-ci seraient toujours là pour lui.

M. [C] [W] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L 3212-1, I, du code de la santé publique :

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Il résulte de l'article L. 3211-3 du même code que, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, sa dignité devant être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l'espèce, ont été communiqués les éléments prévus à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, dont il ressort que la prise en charge de M. [C] [W] est conforme aux dispositions légales, aucune atteinte aux droits du patient n'étant caractérisée.

Il s'évince par ailleurs des pièces médicales produites, et notamment de l'avis établi le 15 avril 2025 par le docteur [O] [H], médecin psychiatre, que, s'il est constaté un sevrage aux produits toxiques, une baisse des traitements anxiolytiques et une amélioration clinique du patient avec thymie neutre sans idées suicidaires, l'adhésion aux soins reste toutefois précaire, de sorte que la poursuite de l'hospitalisation complète reste indiquée pour consolidation clinique et préparation de la sortie.

Ainsi, le maintien des soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation complète demeure nécessaire afin de favoriser la stabilisation de l'état clinique du patient et une meilleure adhésion aux soins en vue d'un traitement en ambulatoire. Le temps nécessaire à cette consolidation sera mis à profit pas les services sociaux en vue d'assurer un logement et des ressources à l'intéressé à sa sortie de l'établissement.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Les dépens resteront à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Samuel VITSE, .

président de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

- M. [C] [W]

- Maître Antoine LE GENTIL

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 1]

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au d'[Localité 1]

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le vendredi 18 avril 2025

N° RG 25/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WE4Y

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 25/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WE4Y

à l'audience publique du vendredi 18 avril 2025 à 09 H 30

Magistrat : Samuel VITSE, .président de chambre

M. [C] [W]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 1]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 avril 2025, sous le numéro 25/00031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.