Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/06020
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 160 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06020 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBOW
ORDONNANCE N°2025 - 93
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Jean-christophe MARTI, avocat au barreau de Carcassonne,
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocate au barreau de Montpellier,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général près la Cour d'appel de Montpellier,
A l'audience du 20 mars 2025 l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
***
Monsieur [J] [Y], mis en examen pour complicité d'offre ou cession de produits stupéfiants, a été placé en détention provisoire du 20 octobre 2022 au 10 février 2023, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire.
Le tribunal correctionnel de Carcassonne a relaxé Monsieur [Y] selon décision en date du 7 juin 2023, décision devenue définitive.
Par requête reçue le 8 décembre 2023, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [Y] sollicite l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale, demandant à ce titre l'allocation de la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, de la somme de 24 195,36 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 septembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au premier président d'allouer au requérant la somme de 8000 euros en réparation du préjudice moral subi, de rejeter ses autres demandes indemnitaires et de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses réquisitions en date du 7 novembre 2024, le procureur général demande au premier président d'allouer au requérant la somme de 8000 euros au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la décision de relaxe du 7 juin 2023 ne mentionnant pas la faculté de saisir le premier président en indemnisation de la détention provisoire, le délai de six mois n'a pas pu commencer à courir. La requête de Monsieur [Y] est donc recevable.
Sur le fond
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.
Monsieur [Y] a été placé en détention provisoire pendant 123 jours.
Monsieur [Y], âgé de 46 ans, célibataire et sans enfant au moment de son placement en détention provisoire, avait déjà connu une période d'incarcération de quelques mois en 2005 pour des faits de violences et outrages sur personne dépositaire de l'autorité publique, ce qui permet de relativiser quelque peu le choc carcéral subi en 2022-2023, étant néanmoins observé l'ancienneté de la première condamnation.
Il n'est pas contesté qu'au moment de l'incarcération de Monsieur [Y] la maison d'arrêt de [Localité 6] connaissait une importante surpopulation et que l'intéressé n'a pas pu entretenir de véritables liens avec ses parents chez lesquels il était domicilié, compte tenu de l'éloignement conséquent de leur domicile à [Localité 8] dans le Rhône.
En revanche Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de l'état de santé de ses parents au moment de son incarcération, les documents médicaux versés aux débats étant postérieurs à la période de détention provisoire, ni de la qualité d'aidant familial qu'il revendique, aucune pièce ne venant corroborer ses dires.
De même il n'est nullement établi que les conditions de sa détention ont eu pour effet d'aggraver le diabète dont il souffrait bien avant son incarcération, aucun document médical ne venant l'objectiver, pas plus que n'est documenté l'épisode traumatique invoqué par le requérant qui aurait été témoin d'une tentative d'agression d'un surveillant par son co-détenu.
Au vu de l'ensemble des ces éléments, il convient d'allouer à Monsieur [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Monsieur [Y] sollicite en outre l'indemnisation de la perte de chance de percevoir un salaire équivalent au SMIC pendant la période d'incarcération et même au-delà en raison des difficultés physiques et psychologiques à retrouver un emploi.
Toutefois, force est de constater que l'activité de Monsieur [Y] de livreur pour la plateforme [7] était particulièrement irrégulière, voire inexistante certaines années, et était très loin de lui assurer le niveau de rémunération du SMIC ainsi que les pièces qu'il produit lui-même aux débats le démontrent.
Monsieur [Y], faute de chance sérieuse de prétendre à un emploi stable lui procurant des revenus durables, ne saurait revendiquer une quelconque indemnisation d'une prétendue perte de revenus liée exclusivement à son placement en détention provisoire, pas plus qu'il ne saurait prétendre à une indemnisation complémentaire pour la période ayant suivi immédiatement sa libération.
La demande de Monsieur [Y] tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel sera donc rejetée.
Une indemnité de 800 euros sera arbitrée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
ACCORDONS à Monsieur [J] [Y] une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETONS le surplus de ses demandes ;
ACCORDONS à Monsieur [J] [Y] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier, Le magistrat,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 23/06020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.