Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
24/00615
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
934 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 15 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00615 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDW5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 JANVIER 2024

PRESIDENT DU TJ DE [Localité 5] N° RG 25/00583

APPELANTE :

La société [Adresse 9], société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10.000,00 euros, sise [Adresse 8], immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n°903876282, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me BENHAFESSA substituant Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [U] [K]

né le 22 Juin 1961 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [H] [D] [K]

née le 15 Septembre 1946 à [Localité 11] (ITALIE)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25/02/25 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 14/11/24.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Saisi par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023 délivré par la société les Jardins du Canal, le président du tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant en référé, a, par ordonnance en date du 18 janvier 2024 :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial liant les parties avec effet au 8 octobre 2023 ;

- ordonné en conséquence, l'expulsion de la SAS [Adresse 9] et de tout occupant du local commercial situé [Adresse 12] (11), occupé sans droit, avec l'assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la SAS les Jardins du Canal à payer par provision à M. [U] [K] et Mme [H] [D] [K] :

- la somme de cinq mille trois cent six euros et quarante centimes (5 306,40 euros) à valoir sur les arrérages de loyers et les charges du mois d'août et septembre 2023 inclus, outre la taxe foncière, le tout augmenté des intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,

- la somme de mille neuf cent vingt euros (1 920 euros), à titre d'indemnité d'occupation mensuelle due à compter d'octobre 2023 et jusqu'à libération complète et définitive des locaux pris par bail,

- condamné la SAS [Adresse 9] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 5 février 2024, la société les Jardins du Canal a relevé appel de cette ordonnance.

Par un jugement en date du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL [M] [E], en la personne de M. [X] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par arrêt en date du 14 novembre 2024, auquel il est renvoyé, cette cour a 

- constaté l'interruption de l'instance d'appel ;

- invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la SASU [Adresse 9] pour l'audience du  4 mars 2025 en vue de la reprise de l'instance,

- dit qu'à défaut de diligences pour cette date, l'affaire sera radiée du rôle de la cour,

- fixé la nouvelle clôture au 25 février 2025,

- réservé les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties n'ont pas, à nouveau, conclu.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties.

En l'espèce, aucune des parties n'a, suite à l'invitation de la cour dans son arrêt en date du 14 novembre 2024, mis en cause les organes de la procédure collective de la société [Adresse 9] en vue de la reprise de l'instance tandis que ceux-ci ne sont pas intervenus volontairement.

Dans ces conditions, eu égard au défaut de diligences des parties, il convient de prononcer la radiation de l'affaire, qui emporte sa suppression du rang des affaires en cours.

Conformément à l'article 383 du même code, l'affaire sera rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, sur justification de l'accomplissement des diligences précédemment prescrites.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00615 ;

Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

le greffier, la présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/00615.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.