Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/01153
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 799 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01153 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEVX
Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection d'Avignon, décision attaquée en date du 13 février 2024, enregistrée sous le n° 22/00225
La Sarl FRANCE RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Diane-Daphnée Ajavon de la Sarl Konnect Avocats, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Représentant : Me Olivia Betoe Schwerdorffer, avocat au barreau d'Alès
APPELANTE
Madame [E]-[X] [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie Miot de l'AARPI Avenio Avocat, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉE
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 27 Mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01153 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEVX,
Vu les débats à l'audience d'incident du 27 mars 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- rejeté l'exception soulevée in limine litis par la société France Rénovation relative à la nullité de l'assignation ;
- prononcé la résolution du contrat conclu le 3 août 2020 entre Mme [E]-[X] [Y] [T] et la société France Rénovation ;
En conséquence,
- prononcé la résolution du contrat de prêt affecté conclu le 3 août 2020 entre Mme [E]-[X] [Y] [T] et la société CA Consumer Finance, agissant sous la marque Sofinco ;
- condamné la société France Rénovation à la remise des lieux sis [Adresse 2] [Localité 4], conformément à l'état dans lequel ils se trouvaient avant la pose des menuiseries, la réalisation des travaux de l'enduit de façade et avant la pose de tout équipement afférent et ce, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement ;
- dit que faute pour la société France Rénovation de déposer l'ensemble du matériel installé dans les trois mois de la signification du présent jugement, Mme [E]-[X] [Y] [T] pourra en disposer comme elle le voudra ;
- condamné la société France Rénovation à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 30 000 euros correspondant au remboursement du montant du prêt conclu entre Mme [E]-[X] [Y] [T] et cette dernière versée entre ses mains ;
- condamné la société CA Consumer Finance à restituer à Mme [E]-[X] [Y] [T] les échéances réglées au titre du prêt affecté du 3 août 2020 jusqu'au jour du présent jugement ;
- débouté Mme [E]-[X] [Y] [T] de sa demande de radiation d'inscription au FICP sous astreinte ;
- condamné la société France Rénovation à payer à Mme [E]-[X] [Y] [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné la société France Rénovation à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société France Rénovation aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
- rejeté les autres demandes pour le surplus.
Ce jugement a été signifié par exploit d'huissier le 1er et le 4 mars 2024, respectivement à la société France Rénovation et à la société CA Consumer Finance.
La société France Rénovation a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2024.
Selon conclusions d'incident notifiées le 29 septembre 2024, Mme [Y] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Au terme de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 24 mars 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société France Rénovation de l'ensemble de ses prétentions
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire
- rejeter toutes fins, prétentions et demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société France Rénovation à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société France Rénovation aux entiers dépens.
Elle expose que l'appelante n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, à savoir le versement de la somme à laquelle elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles, et qu'elle ne justifie pas que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives, ce d'autant qu'en première instance, elle avait elle-même conclu à l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la société France Rénovation demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal, ordonner un sursis à statuer
A titre subsidiaire, rejeter la demande de radiation.
Elle fait valoir qu'elle a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, et qu'il convient d'attendre sa décision pour statuer sur la demande de radiation.
Elle ajoute qu'elle ne peut pas exécuter la décision et que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle créerait un enrichissement indû au profit de Mme [Y].
L'incident a été appelé à l'audience du 27 mars 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour connaître des exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel conformément aux dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa version applicable avant le 1er septembre 2024.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Par acte du 9 décembre 2024, l'appelante a assigné l'intimée en référé devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Néanmoins, cette procédure a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties, par ordonnance du 14 février 2025, et la société France Rénovation n'a pas sollicité sa remise au rôle.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'attendre la décision du premier président dans une instance qui n'est plus en cours actuellement, et la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 29 septembre 2024 par Mme [Y] [T], soit trois mois après la notification des conclusions d'appelante de la société France Rénovation.
L'instance devant le tribunal judiciaire a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire, et la société France Rénovation n'a pas demandé à ce qu'elle soit écartée.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 524 du code de procédure civile ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par l'intimé, il est attendu de l'appelant qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la société France Rénovation n'a communiqué aucune pièce relative à sa situation financière, les pièces numérotées 12 et 13 produites dans son dossier de plaidoiries ne pouvant être prises en compte dès lors qu'elles ne figurent pas dans son bordereau de communication.
En outre, l'exécution provisoire porte sur le règlement à l'intimée de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et des dépens, et elle n'a pas soutenu sa demande de suspension de l'exécution provisoire formée devant le premier président.
L'appelante ne démontre ni que sa situation personnelle n'est pas compatible avec l'exécution du jugement ni en quoi le paiement des sommes qu'elle a été condamnée à payer à Mme [Y] [T], d'un montant relativement faible, risquerait pour elle d'engendrer des conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation d'appel.
Succombant à la procédure d'incident, la société France Rénovation en supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à Mme [Y] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour la société France Rénovation d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la société France Rénovation sur justification du paiement des condamnations prononcées au profit de Mme [E] [X] [Y] [T],
Condamnons la société France Rénovation aux dépens de l'incident,
Condamnons la société France Rénovation à payer à Mme [E] [X] [Y] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.