Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissanceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/03941
- Formation
- 2ème chambre section C
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 369 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
2ème chambre section C
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03941 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNL2
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6], décision attaquée en date du 05 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00322
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANTS
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocat au barreau d'AVIGNON
FILHET ALLARD ET CIE Société par actions simplifiée, au capital de 1.214.070 euros inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 393.666.581, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
Le 15 Mai 2025
Nous, Mme S. DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assisté de Mme C.DELCOURT, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
M.[U] [I] et Mme [N] ont déclaré se désister de l'appel dirigé contre M.[M] [R] et la SAS FILHET ALLARD ET CIE ;
Une demande d'observations écrites sur le désistement a été adressée par RPVA les 13 mars et 17 avril 2025 ;
M.[M] [R], intimé, n'a pas formé d'appel incident, ni présenté de demande incidente;
La SAS FILHET ALLARD ET CIE, par conclusions déposées par RPVA le 02 mai 2025, a sollicté qu'il soit donné acte aux appelants de leur désistement d'instance, qu'il lui soit allouée une somme de 800 ' par application des dispositions de l'article 700 ;
Compte tenu de l'équité et des circonstances, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Il y a lieu de dire le désistement parfait, et de constater l'extinction de l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 385, 399, 400, 787 et 907 du Code de Procédure Civile.
CONSTATONS l'extinction de l'instance enrôlée au répertoire générale de la Cour sous le N° 24/03941,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que, les dépens de l'instance éteinte seront à la charge des appelants comme il est dit à l'article 399 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/03941.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.