Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de péremption
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 21-25.546
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 342 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700
Pourvoi n° : B 21-25.546 Demandeur : M. [V] Défendeur : la société Europefa Partenaires Requête n° : 1304/24 Ordonnance n° : 88682 du 15 mai 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Europefa Partenaires, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [V], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 13 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 21-25.546 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [U] [V] à la société Europefa Partenaires ;
Vu la requête du 13 décembre 2024 par laquelle la société Europefa Partenaires demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 1er décembre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Europefa Partenaires une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 21-25.546 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] [V] est condamné à payer à la société Europefa Partenaires la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Carole Caillard
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du 13 octobre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero B 21-25.546 forme a l'encontre de l'arret rendu le 11 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [U] [V] a la societe Europefa Partenaires.
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article 700 du code de procedure civile, M. [U] [V] est condamne a payer a la societe Europefa Partenaires la somme de 3 000 euros.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 21-25.546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.