Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de péremption

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
20-23.370
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
396 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+article 700

Pourvoi n° : R 20-23.370 Demandeur : M. [Y] et autre Défendeur : la société Crédit immobilier de France développement CIFD Requête n° : 1323/24 Ordonnance n° : 88684 du 15 mai 2025

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Crédit immobilier de France développement CIFD, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. Bernard [Y], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [U] [R] épouse [Y], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 20-23.370 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant M. Bernard [Y] et Mme [U] [R] à la société Crédit immobilier de France développement CIFD ;

Vu la requête du 17 décembre 2024 par laquelle la société Crédit immobilier de France développement CIFD demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations développées en défense ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée aux demandeurs au pourvoi le 6 décembre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Crédit immobilier de France développement CIFD une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 20-23.370 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. Bernard [Y] et Mme [U] [R] épouse [Y] sont condamnés à payer à la société Crédit immobilier de France développement CIFD la somme de 1 200 euros.

Fait à Paris, le 15 mai 2025

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Carole Caillard

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article 700 du code de procedure civile, M. Bernard [Y] et Mme [U] [R] epouse [Y] sont condamnes a payer a la societe Credit immobilier de France developpement CIFD la somme de 1 200 euros.
  • Article l'ordonnance du 6 janvier 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero R 20-23.370 forme a l'encontre de l'arret rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant M. Bernard [Y] et Mme [U] [R] a la societe Credit immobilier de France developpement CIFD.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 20-23.370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-23.370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.