Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
23-13.411
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 209 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 mai 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° C 23-13.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025

M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi principal n° C 23-13.411 contre le jugement du 16 janvier 2023 et un pourvoi additionnel contre le jugement avant dire droit du 8 août 2022, rendus par le tribunal judiciaire de Bastia (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi principal, un moyen de cassation, et, à l'appui du pourvoi additionnel, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon les jugements attaqués (tribunal judiciaire de Bastia, 8 août 2022 et 16 janvier 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) a notifié, le 10 septembre 2021, à M. [O], médecin généraliste (le professionnel de santé conventionné), un indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité mis en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19.

2. Le professionnel de santé conventionné a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.

6. En application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de Covid-19, la date du « 1er juillet 2021 » figurant à l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, a été remplacée par celle du « 1er décembre 2021 ».

7. Il en résulte que l'organisme pouvait procéder à la récupération du trop-perçu d'aide accordée aux professionnels de santé conventionnés au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 jusqu'au 1er décembre 2021.

8. Le jugement retient qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de I'ordonnance du 2 mai 2020 et de l'articIe 9 de l'ordonnance du 9 décembre 2020, qu'en prolongeant le dispositif de l'aide, le gouvernement a également prolongé le délai permettant de verser le solde ou de récupérer le trop-perçu de l'aide. Il constate que la décision du 10 septembre 2021 notifiant le trop-perçu d'aide, au titre de la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, a été adressée dans les délais. Il en déduit qu'il n'y a pas lieu à forclusion.

9. De ces énonciations et constatations, le tribunal a exactement retenu que la caisse avait procédé à la récupération du trop-perçu avant la date qui lui était impartie.

10. Le moyen, dès lors, n'est pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 23-13.411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.