Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
21/04762
Formation
CHAMBRE SOCIALE A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
721 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

COLLEGIALE

N° RG 21/04762 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVEX

[J]

C/

SA NEXITY PROPERTY MANAGEMENT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Avril 2021

RG : F 19/00288

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRET DU 14 Mai 2025

APPELANTE :

[C] [J]

née le 20 Avril 1955 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Didier MILLET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

société CAI-PM CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT ( anciennement dénommée 'NEXITY PROPERTY MANAGEMENT

RCS de [Localité 6] N°B 732 073 887

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aurélie BRECHET, avocat au barreau de PARIS

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine MAILHES, présidente, et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

Par déclaration d'appel du 31 mai 2021, Mme [J] [C] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon N° F19/00288, en date du 29 avril 2021 qui a :

- Jugé que Madame [J] n'a pas été victime de harcèlement moral ;

- Jugé que la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT n'a pas manqué à son obligation de sécuriité à son égard ;

-Jugé que la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT n'a pas manqué à son obligation de loyauté;

- Jugé que l'avertissement du 5 octobre est fondé ;

- Jugé que le licenciement de Madame [J] est fondé ;

- Débouté Madame [J] de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouté Madame [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT de sa demande au titre del'article 700 du code de procédure cibile ;

- Condamné Madame [J] aux entiers dépens .

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 26 février 2025;

par message RPVA du 21 février 2025, en cours de délibéré, les parties ont informé la cour que des pourparles étaient en cours et sollicité le report de la date de déllibéré.

L'appelante a déposé des conclusions de désistement d'appel le 6 mai 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les article 400 et 401 du code de procédure civile.

- lui donner acte de son désistement d'appel,

- donné acte à la société CAI-PM CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANANGEMENT ( anciennement dénommée 'NEXITY PROPERTY MANAGEMENT' de son acceptation de ce désistement,

- déclaré le désistement parfait,

- constater le déssaisissement,

- jugé que conformément à l'accord des parties, chacune supportera la charge des ses propres dépens.

- jugé n'y avoir lui à l'application de l'article 700 du Code de procédure ciile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 mai 2025, la société CAI-PM -CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT ( anciennement dénommée dénommée 'NEXITY PROPERTY MANAGEMENT'demande à la cour de :

- donné acte du désistement d'appel, d'instance et d'action de Madame [J];

- constaté l'acquiescement par la société CAI-PM -CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT( anciennement dénommée 'NEXITY PROPERTY MANAGEMENT au désistement d'instance de Madame [J] ;

- constaté que le désistement est parfait,

par conséquent,

- ordonné le déssaisissement de la cour,

- jugé que, conformément à l'accord des parties, chacune supportera la charge de ses propres dépens,

- jugé n'y avor lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Compte tenu des conclusions conjointes de désistement mettant fin au litige, il ya lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.

Il convient de constater le désistement d'appel , parfait du fait de son acceptation par l'intimée, la fin de l'instance d'appel et le déssaisissement de la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Révoque l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2024.

Constate le désistement d'appel de Madame [C] [J] ,

Constate la fin de l'instance et le déssaisissement de la cour.

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 21/04762.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.