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Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00044
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 369 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 MAI 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00044 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSQT
Enrôlement du 06 Mars 2025
assignation du 21 Février 2025
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. CENTRE EQUESTRE DE [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant et Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [V] [F]
né le 03 Novembre 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1] chez Mr [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [P] [S] épouse [F]
née le 20 Avril 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1] chez Mr [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Hicham KOULLI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant et Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 16 AVRIL 2025 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- Contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan, saisi d'un litige concernant la propriété du cheval «'Victorieux des Champs'» opposant la SARL Centre équestre de [7] à Monsieur [V] [F] et Madame [P] [S] épouse [F], a notamment':
- condamné solidairement les époux [F] à restituer à la SARL Centre équestre de [7] l'animal «'Victorieux des Champs'» sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamné solidairement les époux [F] à payer à la SARL Centre équestre de [7] de la somme de 5000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamné solidairement les époux [F] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 décembre 2024, les époux [F] ont relevé appel de cette décision.
Par assignation en date du 21 février 2025, la SARL Centre équestre de [7] sollicite, au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, la radiation de l'affaire.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le Centre équestre de [7] demande au premier président de':
- débouter les époux [F] de leurs prétentions,
- ordonner la radiation de l'affaire, dire qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'exécution de l'ensemble des causes de l'ordonnance de référé dont appel,
- condamner les époux [F] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, les époux [F] demandent au premier président de':
- débouter la SARL Centre équestre de [7] de sa demande de radiation,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire,
- à défaut, ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire par consignation des sommes,
- en toutes hypothèses, condamner la SARL Centre équestre de [7] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la SARL Centre équestre de [7] sollicite la radiation de l'affaire aux motifs que les époux [F] n'ont réglé aucune des causes de l'ordonnance de référé en date du 11 décembre 2024 dont ils ont relevé appel.
Il sera toutefois rappelé que la radiation n'est qu'une faculté pour le premier président qui demeure libre d'apprécier son opportunité.
Au cas d'espèce, il existe un débat relativement à la propriété du cheval «'Victorieux des Champs'» dont le juge des référés n'a pas pu connaître en l'absence de comparution, en première instance, des époux [F], ces derniers affirmant en avoir toujours été propriétaires alors que la SARL Centre équestre de [7] prétend avoir bénéficié d'une dation en paiement relative aux frais de pension dus.
Il apparaît dès lors opportun de laisser le soin à la cour d'appel saisie au fond d'apprécier ces nouveaux éléments pour déterminer si le juge des référés dispose des pouvoirs nécessaires pour ordonner la restitution de l'animal litigieux compte tenu de l'existence d'une contestation sur la propriété du cheval qui pourrait être considérée comme suffisamment sérieuse.
Dans ces conditions il convient de rejeter la demande de radiation.
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, les époux [F] sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire aux motifs que l'ordonnance de référé est sérieusement susceptible d'être réformée en cause d'appel, compte tenu principalement de la contestation existant sur la propriété du cheval litigieux, et que la poursuite de son exécution aurait des conséquences manifestement excessives, tenant les mauvaises conditions de garde existant au centre équestre demandeur ainsi que les facultés respectives de remboursement des parties, notamment le centre équestre placé en redressement judiciaire.
Ainsi qu'il a été démontré plus haut, il existe effectivement un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel dans la mesure où la propriété du cheval «'Victorieux des Champs'» est contestée, ce qui, in fine, pourrait amener la cour d'appel saisie au fond à dénier au juge des référés le pouvoir de statuer.
De plus, si les mauvaises conditions de garde du cheval au centre équestre ne sont pas objectivées par les pièces versées aux débats, il reste que la somme non négligeable de 7709,60 euros réclamée par la SARL Centre équestre de [7] aux époux [F] en exécution de l'ordonnance querellée aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu notamment des chances avérées de réformation de l'ordonnance de référé, étant au surplus observé que le centre équestre lui-même, bénéficiant d'un plan de continuation d'activité dans le cadre d'un redressement judiciaire, ne présente pas forcément les meilleures garanties financières.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande reconventionnelle des époux [F] et d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, aucune somme ne sera arbitrée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire';
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 11 décembre 2024';
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile';
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 25/00044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.