Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
24/20879
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
400 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 24/20879 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRDJ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Décembre 2024

Date de saisine : 30 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Décision attaquée : n° 2024000053 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 13 Décembre 2024

Appelant :

Monsieur [V] [J], représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier 2410831

Intimées :

S.A.S. ALTEO société par actions simplifiée au capital de 1.622.366 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 892 732 314, prise en la personne de son président domicilié au siège

S.A.S. SLC ADVISORY société par actions simplifiée au capital de 1.638.560 euros

dont le siège social est sis au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 912 155 488, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL V1V (RéAJir), prise en la personne de Maître [Y] [M]

S.A.S. BEARINGPOINT FRANCE à titre personnel et en qualité d'ayant-droit de la société LEVO, agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2575409

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 1 page)

Nous, Sophie MOLLAT, présidente de chambre,

Assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel  par voie de conclusions en date du 20 mars 2025;

Que l'intimé a accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile par voie de conclusions en date du 22 avril 2025 ;

Attendu que le désistement est parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT , présidente de chambre, assisté de Zakia BENGHANEM adjointe faisant fonction de greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 13 mai 2025

L'adjointe faisant fonction de greffière Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 24/20879.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/20879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.