Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
25/03037
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 195 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 25/03037 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGBO

Du 14 MAI 2025

ORDONNANCE

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [B] [W]

né le 21 Mars 2003 à [Localité 2] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Nicolas DEMIAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0378, choisi, non présent, substitué par Me Mathurin HOCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A157, présent

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DU [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

assistée de Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, substitué par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire 100, présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

M. [W] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 6 mai 2025, prise par le préfet du [Localité 5], à lui notifiée le 7 mai 2025, et a été placé en rétention administrative le 6 mai 2025. Saisi par le préfet du [Localité 5] le 10 mai 2025 aux fins de prolongation de cette mesure, le juge des libertés et de la détention de Versailles a selon ordonnance datée du 12 mai 2025 déclaré la requête recevable, déclaré la procédure régulière, et prolongé la rétention administrative de M. [W] pour une durée de 26 jours. Cette ordonnance a été notifiée aux parties le jour même.

Par déclaration du 12 mai 2025, M. [W] a relevé appel de cette ordonnance,

A l'appui de son recours, M. [W] fait valoir que :

- l'article L 251-2 du CESEDA prévoit que ne peut faire l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français une personne citoyenne de l'Union européenne, ainsi que les membres de sa famille qui bénéficient du droit au séjour permanent ;

- le juge judiciaire peut se prononcer sur la légalité de la décision administrative qui fonde l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- la mesure d'éloignement en cause est illégale, car il réside en France avec sa famille, à [Localité 1], même s'il se rend en Roumanie régulièrement ;

- une atteinte disproportionnée à sa vie privée a ainsi été créée ;

- il a remis un document d'identité et dispose de garanties de représentation ;

- une rétention administrative ne peut être mise en place que pour le temps strictement nécessaire, et il n'est pas justifié de diligences de l'administration pour mettre la mesure d'éloignement à exécution.

M. [W] sollicite en conséquence l'annulation ou la réformation de l'ordonnance, et qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu à rétention administrative.

Le préfet du [Localité 5] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir que M. [W] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il n'a pas de passeport si bien que toute assignation à résidence est exclue, et qu'en outre, l'intéressé a déclaré à la barre vouloir rester en France ce qui démontre qu'il n'a nullement l'intention d'exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le préfet du [Localité 5] ajoute que M. [W] constitue une menace à l'ordre public eu égard à l'infraction pénale qui lui est reprochée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le juge judiciaire saisi d'une demande de prolongation de la rétention administrative ne peut porter d'appréciation ni sur le bien fondé de la mesure d'éloignement, ni sur le caractère exécutoire de ladite mesure. Il appartient à M. [W] de former, devant la juridiction administrative, tout recours adéquat. Dès lors, ses moyens relatifs à la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et à l'atteinte à sa vie privée qui en résulte ne sauraient être examinés.

En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA :

Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L 742-3 du même code dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L 741-1.

En premier lieu c'est en vain que M. [W] objecte que des diligences n'ont pas été accomplies par l'administration en vue de mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En effet ce n'est qu'à l'occasion de la deuxième ou de la troisième prolongation de la rétention administrative que l'étranger peut faire valoir, en application de l'article L 742-4 ou de l'article L 742-5 du CESEDA, qu'il n'est pas justifié de diligences suffisantes pour mener à bien son éloignement.

Selon les dispositions de l'article L 743-13 du même code :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Il s'avère que si M. [W] justifie d'une carte d'identité roumaine, il ne dispose pas de passeport. Toute assignation à résidence est donc exclue. Il en résulte que nonobstant la circonstance que l'appelant dispose de garanties de représentation effectives, puisqu'il réside chez son père où il vit avec sa femme et sa fille âgée de quatre ans, alors qu'il a une activité professionnelle, sa rétention administrative doit être prolongée.

Il échet en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- CONFIRME l'ordonnance en date du 12 mai 2025 ;

- LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Versailles, le mercredi 14 mai 2025 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Maëva VEFOUR, Greffier

La Greffière, La Président,

Maëva VEFOUR Raphaël TRARIEUX

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 25/03037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.