Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
24/01477
Formation
Chambre famille CAB 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 908 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 07 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 24/01477 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWZO AFFAIRE : [N] / [O] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [P] [X] [N] épouse [O] née le 30 Avril 2003 à ARLES (30) de nationalité Française 2 Bis rue de St Roch 01000 BOURG EN BRESSE représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [H] [C] [O] né le 06 Octobre 1999 à VIRIAT de nationalité Française domicilié : chez Mr et Mme [O] [Y] 511 Route du Lac 01250 MONTAGNAT N’ayant pas constiué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 24 Janvier 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET DEBATS   Le mariage de Monsieur [W], [H], [C] [O] et de Madame [P], [X] [N] épouse [O] a été célébré le 18 juin 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de Bourg-en-Bresse (01), sans contrat préalable .   Aucun enfant n'est issu de cette union          

Par assignation du 21 mai 2024 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 28 mai 2024 , Monsieur [P] [N] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal) . Monsieur [W] [O] n'a pas constitué Avocat au cours de la procédure de divorce.  Aucune demande de mesures provisoires n'a été faite à l'audience du 24 janvier 2025 .              La procédure a été clôturée par le Juge de la mise en état le 24 janvier 2025 .   L’affaire a été mise en délibéré avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe à ce jour .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS DE LA DECISION   Sur le divorce :              En vertu de l'article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».              Selon l'article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.».              En vertu de l'article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil».              Conformément à l'article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238.».              En vertu de l'article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .   En l'espèce , le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil , les époux vivant séparément depuis un an au jour de la demande en divorce, à savoir depuis avril 2023, comme l'indiquent les attestations versées au dossier.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES :   Sur l’usage du nom patronymique du mari              Selon l'article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».              En l'absence de demande particulière de sa part sur ce point, Madame [P] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le divorce .   Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce              En application de l'article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .              En l'espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n'est formée . Les époux seront, donc , renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .            Selon l'article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 septembre 2020 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».              En vertu de l'article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .              La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 ( le remboursement d'emprunts communs qui résulte d'une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).              Madame [P] [N] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 15 avril 2023 , date de séparation du couple ce qui a été précédemment établi .              Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 15 avril 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .

Sur la prestation compensatoire              Madame [P] [N] ne demande pas de prestation compensatoire .   Sur les dépens              En application de l’article 1127 du code de procédure civile , Madame [P] [N], qui a pris l’initiative de l’instance, sera condamné à supporter les entiers dépens, recouvrés au profit de l'Avocat de la cause .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS              Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire , susceptible d'appel,    Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :   Monsieur [W], [H], [C] [O] né le 6 octobre 1999 à VIRIAT (01)

ET DE   Madame [P], [X] [N] née le 30 avril 2003 à ARLES (13)   mariés le 18 juin 2022 à BOURG EN BRESSE (01)            Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,   Sur les mesures accessoires :                        Constate que Madame [P] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,                   Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,              Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 avril 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,                         Rejette toute autre demande,              Condamne Madame [P] [N] aux dépens,              Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 07 mars 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER                    LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 24/01477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.