Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
24/11015
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 089 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/11015 N° Portalis DB3S-W-B7I-2IYL

Minute : 465/25

S.D.C. DU [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286

C/

Monsieur [Y] [X] [O] Madame [G] [H]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me LEMAISTRE-BONNEMAY Copie délivrée à : M. [O] MME [H] Le 25 Avril 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2025 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], Représenté par son Syndic ATM & GAILLARD dont le siège social est sis [Adresse 3], Ayant pour Avocat Maître Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [X] [O], demeurant [Adresse 4] Comparant en personne

Madame [G] [H], demeurant [Adresse 4] Comparante en personne D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [X] [O] et Mme [G] [H] sont propriétaires des lots n° 178, 48 et 133 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6].

Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son Syndic, la société ATM & Gaillard, a assigné M. [Y] [X] [O] et Mme [G] [H] devant la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir le paiement des charges de copropriété.

L'affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.

A cette date, le syndicat des copropriétaires comparaît, représenté. Il reprend les termes de son assignation et demande la capitalisation des intérêts et la condamnation de M. [Y] [X] [O] et Mme [G] [H] : à lui payer la somme actualisée de 6 812,84 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, le demandeur expose, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que M. [Y] [X] [O] et Mme [G] [H] ne payent pas régulièrement leurs charges de copropriété, ce qui est constitutif d'une faute ayant causé un préjudice au syndicat contraint d'engager des frais de recouvrement et qui est composé de copropriétaires obligés de faire l'avance des charges dues. Il ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement avec clause de déchéance et reprise du paiement des charges courantes.

M. [Y] [X] [O] et Mme [G] [H] comparaissent. Ils indiquent que la précédente assignation a été déclarée caduque. Ils expliquent en outre avoir rencontré des difficultés financières. Ils sollicitent le rejet de la demande de condamnation au paiement de frais et des délais de 24 mois pour régler leur dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

En l'espèce, il résulte de la matrice cadastrale que M. [Y] [X] [O] et Mme [G] [H] sont propriétaires des lots n° 178, 48 et 133, au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] pour 140/9000. Ils sont, de ce fait, tenus au paiement de leur quote-part de charges de copropriété.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Y] [X] [O] et Mme [G] [H] se sont acquittés irrégulièrement des charges de copropriété depuis l’appel de charges du deuxième trimestre 2022.

Les défendeurs restent ainsi devoir la somme de 5 273,89 euros au 3 février 2025, appel de charge du 1er trimestre 2025 inclus, déduction faite des frais exposés pour le recouvrement de la créance (23€ + 40€ + 96€ + 600€ + 106,27€ + 73,68€ + 600€) et dernier paiement d'un montant de 4 000 euros inclus.

M. [Y] [X] [O] et Mme [G] [H] seront donc condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme exigible de 4 199,06 euros, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 17 février 2023 dont il n’est pas démontré qu’elle a touché Mme [H] et ce, en application de l’article 1231-6 du code civil.

II - Sur la demande en paiement des frais de recouvrement

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Le 9 de l'annexe 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit en outre que le coût des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de relance après mise en demeure, de conclusion d'un protocole d'accord, de constitution et mainlevée d'hypothèque, de dépôt de requête en injonction de payer et, en cas de diligences exceptionnelles, de constitution d'un dossier transmis à l'auxiliaire de justice ou de suivi du dossier transmis à l'avocat est imputable au seul copropriétaire concerné.

En l’espèce, le demandeur ne justifie pas de l'envoi des deux premières mises en demeure. En outre, les honoraires de l'avocat sont compris dans les frais irrépétibles et les frais d'assignation et de signification de conclusions dans les dépens. Il convient de souligner qu'aucune signification de conclusions, en plus de l'assignation, n'a été effectuée. Le requérant justifie cependant avoir mis en demeure l'un des débiteurs par lettre recommandée d'avocat, rendue nécessaire par son refus de s’exécuter, de sorte qu’il convient condamner les défendeurs à ce titre au paiement d'une somme de 96 euros.

M. [Y] [X] [O] et Mme [G] [H] seront donc condamnés au paiement d’une somme de 96 euros au titre des frais exposés par le requérant pour recouvrer les sommes dues. Cette somme produira intérêt au jour de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.

III - Sur la demande de réparation du préjudice

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le créancier ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement d’une somme d’argent. Le préjudice résultant de l'engagement de frais de recouvrement est d'ores et déjà réparé par la condamnation au paiement des frais.

En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

IV – Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera donc ordonnée.

V - Sur la demande de délais de paiements

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. L'article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l’espèce, M. [Y] [X] [O] et Mme [G] [H] justifient de leur situation financière. Celle-ci ne leur permet pas de s'acquitter de leur dette en un seul règlement.

En conséquence, M. [Y] [X] [O] et Mme [G] [H] seront autorisés à se libérer de leur dette dans les conditions indiquées au dispositif du présent jugement.

VI - Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [Y] [X] [O] et Mme [G] [H], partie perdante à l’instance en cours, supporteront la charge des dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, M. [Y] [X] [O] et Mme [G] [H] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 250 euros au titre des dispositions précitées.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE M. [Y] [X] [O] et Mme [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société ATM & Gaillard, la somme de 5 273,89 euros euros au titre des charges de copropriété impayées au 3 février 2025, appel de charge du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 sur la somme de 4 199,06 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [Y] [X] [O] et Mme [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société ATM & Gaillard, la somme de 96 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 ;

AUTORISE M. [Y] [X] [O] et Mme [G] [H] à s’acquitter de sa dette en nb de mensualités mensualités, en procédant à 23 versements de 220 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société ATM & Gaillard, de sa demande de réparation du préjudice ;

CONDAMNE M. [Y] [X] [O] et Mme [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société ATM & Gaillard, la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [Y] [X] [O] et Mme [G] [H] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 25 avril 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 24/11015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.