Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
25/01775
Formation
Chambre 25 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
953 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/01775 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WIG

Minute : 25/

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPHM V. AUX DRTS DE SCI [Adresse 9]

C/

Monsieur [I], [N] [D]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à : Monsieur [I], [N] [D]

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 06 Mai 2025

Jugement contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 06 mai 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection de [Localité 10]-sous-[Localité 7], assistée de Monsieur Pascal NEEL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 01avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT,vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection de [Localité 10]-sous-[Localité 7], assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS venant aux droits de la SCI [Adresse 9] [Adresse 4] représenté par Monsieur [M] [X], muni d’un pouvoir,

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [I], [N] [D] [Adresse 3] comparant en personne

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 15 novembre 2006, la SCI CLOS DES FRANCAIS a donné à bail à Monsieur [I], [N] [D] et Madame [Y] [E] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2].

Par avenant au contrat en date du 29 mai 2019, Monsieur [I], [N] [D] est devenu seul titulaire du bail.

Des loyers étant demeurés impayés, EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de la SCI [Adresse 9], a fait signifier par acte d'huissier en date du 7 juin 2024 à Monsieur [I], [N] [D], un commandement de payer la somme de 2.276,61 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 4 juin 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle des baux.

Par acte d'huissier en date du 13 février 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [I], [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, ordonner de quitter et vider des lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin, condamner Monsieur [I], [N] [D] à lui payer les sommes suivantes : · 4.460,60 euros à valoir sur l’arriéré locatif au 25 juin 2024, · les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience, · une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges légalement exigible et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, · 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-4 du code civil pour résistance abusive, · 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, · les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025.

A cette audience, EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, déclare que la dette est soldée. Il se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires.

Monsieur [I], [N] [D], comparait.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [I], [N] [D] sera condamné aux entiers dépens, l'instance s'étant avérée nécessaire pour que Monsieur [I], [N] [D] s'acquitte des sommes dues.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I], [N] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01775 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WIG

DÉCISION EN DATE DU : 06 Mai 2025

AFFAIRE :

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPHM V. AUX DRTS DE SCI [Adresse 9]

C/

Monsieur [I], [N] [D]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 25/01775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.