Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
23-21.611
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 549 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 490 F-D

Pourvoi n° R 23-21.611

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

La société Citya immobilier Labrousse, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-21.611 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Citya immobilier Labrousse, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 septembre 2023), M. [N] a été engagé en qualité de directeur d'agence, le 2 mai 2015, par la société Citya immobilier Labrousse.

2. Licencié pour faute grave, le 3 août 2022, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail lui soit déclarée inopposable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 9, alinéa 3, de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988, modifié par l'avenant n° 83 du 2 décembre 2019 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier, et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle :

4. Il résulte de ce texte qu'en contrepartie de la clause de non-concurrence que peut contenir son contrat de travail, le négociateur immobilier percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l'interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des trois derniers mois d'activité passés dans l'entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature de même que les frais professionnels en sont exclus.

5. Pour dire que la clause de non-concurrence est inopposable au salarié, et que ce dernier doit rembourser toutes les sommes versées par l'employeur au titre de la clause de non-concurrence ou de non-sollicitation qu'il aurait conservées, l'arrêt, après avoir constaté que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail a prévu une contrepartie financière égale à 15 % du salaire brut mensuel de base, hors intéressement au résultat net de l'entreprise, relève que l'employeur a aligné le montant de la contrepartie financière due au salarié sur celle due aux négociateurs immobiliers qui était alors de 15 %, ce qui était un minimum pour un cadre dirigeant comme l'intéressé, recruté comme directeur d'agence au plus haut niveau C4.

6. Il retient qu'alors que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par un accord collectif s'applique automatiquement si elle est plus favorable au salarié, l'indemnité mensuelle due au salarié aurait dû être calculée sur la base d'un taux de 20 %.

7. Il ajoute que la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence stipulée au contrat d'un cadre recruté par une autre société du groupe à un niveau inférieur à celui du salarié a été fixée à 25 % du salaire brut, hors prime de résultat, soit un niveau supérieur à celui prévu pour les négociateurs immobiliers.

8. Il en déduit que l'indemnité versée au salarié au taux non révisé de 15 %, sans prise en compte de l'élément de salaire qu'était son intéressement au résultat, a présenté un caractère dérisoire au regard des fonctions de direction qu'il a exercées au sein de cette société.

9. En se déterminant ainsi, par comparaison avec le montant de la contrepartie prévue par les dispositions conventionnelles applicables aux négociateurs immobiliers alors qu'elle constatait que le salarié était directeur d'agence, et sans apprécier le caractère dérisoire de la contrepartie en considération de l'importance de l'atteinte apportée à la liberté de travailler du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la clause de non-concurrence est inopposable à M. [N], que ce dernier doit rembourser toutes les sommes versées par la société Citya immobilier Labrousse au titre de la clause de non-concurrence ou de non-sollicitation et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 9, alinéa 3, de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988, modifié par l'avenant n° 83 du 2 décembre 2019 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier, et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 23-21.611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.