portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24-82.582
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 163 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 24-82.582 FS-B
N° 00515
SB4 13 MAI 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2025
M. [L] [O], Mmes [E] [N], [M] [N], [F] [I], épouse [O], [K] [O], parties civiles, la société [2], partie intervenante, et M. [J] [G], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre le dernier des chefs de blessures et homicide involontaire, aggravés, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [2], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat M. [L] [O], Mmes [E] [N], [M] [N], [F] [I], épouse [O], [K] [O], les observations de la SCP Poulet-Odent, avocat de la [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. [H] [O] est décédé dans un accident de la circulation provoqué par M. [J] [G] qui a été condamné, notamment, du chef d'homicide involontaire aggravé par conducteur de véhicule terrestre à moteur et reconnu responsable du préjudice des parties civiles, reçues en leur constitution.
3. Par une décision ultérieure, le tribunal, statuant sur les actions civiles, a fixé les créances indemnitaires des parties civiles et déclaré recevable le recours subrogatoire du centre hospitalier métropole Savoie, employeur de Mme [E] [N], mère du défunt.
4. Les parties civiles et la société [2], assureur de M. [G], ont relevé appel de cette décision.
5. La [1], agissant en qualité de gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à laquelle est affiliée Mme [N], tiers payeur, est intervenue à la procédure devant la cour d'appel.
Déchéance du pourvoi formé par M. [J] [G]
6. M. [G] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
12.Les moyens sont réunis.
Vu les articles 421 du code de procédure pénale, 1er et 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 :
13. Il résulte du premier de ces textes, selon lequel la déclaration de partie civile, à l'audience, doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond, et qui est applicable à la [1] et aux collectivités publiques exerçant les actions subrogatoires prévues par les deuxième et troisième, que ces personnes publiques ne sont pas recevables à intervenir après la clôture des débats sur l'action publique.
14. L'arrêt attaqué, qui a reçu l'intervention du centre hospitalier métropole Savoie et de la [1] et a condamné M. [G] à leur verser diverses sommes, cependant que ces deux personnes morales sont intervenues, l'une après le jugement statuant sur la culpabilité, l'autre en cause d'appel, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
15. En premier lieu, ces tiers payeurs, qui ne sont pas des caisses de sécurité sociale au sens de l'article L. 376-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, ne bénéficient pas de la dérogation prévue par ce texte, et ne sauraient avoir plus de droits que le subrogeant.
16. En second lieu, les articles 554 et 559 du code de procédure civile ne sont pas applicables devant la juridiction pénale.
17. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant déclaré recevables les recours subrogatoires du centre hospitalier métropole Savoie et de la [1] et statué sur les postes de préjudices sur lesquels ont été imputés des prestations versées par ces tiers payeurs.
19. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen proposé pour Mme [N].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [G] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [L] [O], Mme [M] [N] et Mmes [K] et [F] [O] :
DONNE ACTE à M. [L] [O], Mme [M] [N] et Mmes [K] et [F] [O] de leur désistement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur leur pourvoi ;
Sur les pourvois formés par la société [2] et Mme [N] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 21 février 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré recevables les recours subrogatoires du Centre hospitalier métropole Savoie et de la [1] et statué sur les postes de préjudices sur lesquels ont été imputées des prestations versées par ces tiers payeurs ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1355Code civil
- Article L. 376-1Code de la sécurité sociale
- Article 554Code de procédure civile
- Article 559Code de procédure civile
- Article 3Code de procédure pénale
- Article 421Code de procédure pénale
- Article 515Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 590-1Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 24-82.582.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.