Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24-80.261
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 701 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 24-80.261 F-D
N° 00592
ODVS 13 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2025
M. [H] [J] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 20 novembre 2023, qui, pour infractions au code de l'environnement, a condamné, le premier, à 40 000 euros d'amende, la seconde, à 100 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H] [J] et la société [2], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [2] (la société) et son représentant légal, M. [H] [J], ont été poursuivis pour pratiques commerciales trompeuses et mise à disposition sur le marché, d'une part, d'un produit biocide non autorisé, d'autre part, d'une substance active biocide non approuvée.
3. Il leur était reproché d'avoir commercialisé, entre le 15 septembre 2016 et le 8 octobre 2019, des fumigènes taupicides dont l'autorisation de mise sur le marché à titre de produits phytopharmaceutiques avait été retirée en février 2015, en raison de leur substance active à base de soufre.
4. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait par ailleurs qualifié ces fumigènes de produits biocides, ne disposant que d'une homologation pyrotechnique.
5.Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus.
6. Le ministère public et une association de défense de l'environnement, partie civile, ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
9. Pour déclarer les prévenus coupables de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide non autorisé et d'une substance active biocide non approuvée, l'arrêt attaqué énonce que de tels produits sont réglementés par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
10. Les juges ajoutent qu'est un biocide, au sens de ce texte, toute substance ou mélange destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles.
11. Ils précisent que, selon l'article 3 du même instrument européen, est nuisible un organisme dont la présence n'est pas souhaitée ou qui produit un effet nocif pour l'homme, ses activités ou les produits qu'il utilise ou fabrique, pour les animaux ou l'environnement.
12. Ils retiennent que les taupes ne causent pas de dégâts aux végétaux, dont elles ne se nourrissent pas, mais qu'en creusant des galeries et en générant des monticules elles nuisent aux activités de jardinage et à l'esthétique des pelouses et jardins.
13. Ils en déduisent que les taupicides incriminés ne relèvent pas du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, relatif aux produits phytopharmaceutiques, dont la fonction est de protéger les végétaux des organismes nuisibles, mais de l'instrument européen susmentionné du 22 mai 2012, relatif aux produits biocides.
14. Ils concluent que les produits et substances visés par la prévention nécessitaient une autorisation de mise sur le marché en application de cette dernière réglementation.
15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
16. En effet, le règlement (UE) n° 528/2012, qui concerne les produits biocides destinés, notamment, à la protection de la santé humaine et des activités humaines, exclut les produits phytopharmaceutiques ayant pour finalité la protection des végétaux, qui relèvent du règlement distinct n° 1107/2009, mais peut s'appliquer à ces mêmes produits pour les usages non couverts par ce dernier instrument.
17. Par conséquent, le classement des taupicides utilisés dans le cadre du jardinage comme produits phytopharmaceutiques par le règlement (UE) n° 283/2013 du 1er mars 2013 n'est pas exclusif de l'application du règlement n° 528/2012 sur les biocides lorsque ces produits visent des organismes nuisibles à diverses activités humaines, comme l'entretien des espaces verts à l'esthétique desquels ils portent atteinte.
18. Dès lors, les griefs ne sont pas fondés.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
19. Pour écarter l'erreur de droit invoquée par les prévenus, l'arrêt attaqué énonce qu'une première réponse apportée le 18 avril 2006 par l'Institut national de recherche et sécurité ne dispensait pas ceux-ci d'actualiser cette information, eu égard aux importantes évolutions des textes de référence.
20. Ils relèvent que le ministère de l'agriculture avait informé la société dès 2009 qu'un retrait des autorisations de mise sur le marché était envisagé pour les fusées, le soufre ayant cessé d'être autorisé pour un usage taupicide.
21. Ils ajoutent que la société a adressé, le 30 juin 2010, au ministère de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, un dossier de demande d'inscription à l'annexe I du soufre comme substance active autorisée pour l'usage taupicide.
22. Ils en déduisent que M. [J] était conscient de l'évolution de la législation sur les produits phytopharmaceutiques et biocides, postérieurement à la démarche entreprise en 2006.
23. Ils concluent que la consultation, en 2015, d'un cabinet d'avocats spécialisé en droit de l'environnement n'établit pas l'existence d'une erreur sur le droit, alors que tous renseignements utiles pouvaient être obtenus auprès de l'autorité publique compétente.
24. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.
25. Dès lors, le grief doit être écarté.
26. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 24-80.261.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.