Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
23-82.985
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 23-82.985 F-D

N° 00594

ODVS 13 MAI 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2025

Mme [O] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2023, qui, pour détournement de biens publics, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [O] [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [O] [L] a été directrice salariée de l'[1] ([1]), financée par l'assurance maladie, de septembre 1997 à mars 2013, date à laquelle elle a conclu une rupture conventionnelle avec son employeur.

3. A la suite d'une dénonciation effectuée en décembre 2012 par plusieurs salariés de l'[1], Mme [L] a été poursuivie pour détournement de biens publics.

4. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de ce chef, condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, une confiscation, et à verser la somme de 157 858,44 euros à l'[1], reçue en sa constitution de partie civile.

5. Mme [L], le ministère public et l'[1] ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer à l'[1] la somme de 157 858,44 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il résulte des dispositions du protocole d'accord transactionnel, signé par Mme [L] et l'[1], que celui-ci est relatif aux sommes, salaires, primes, indemnités et dommages-intérêts, dues à Mme [L] au titre de l'exécution de son contrat de travail.

9. Les juges relèvent que l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'[1] est mal fondée dès lors que cet accord ne concerne pas les faits objet de la poursuite, soit les détournements dont Mme [L] a été déclarée coupable, qui constituent le préjudice dont est sollicitée l'indemnisation.

10. Ils ajoutent que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant du préjudice matériel subi personnellement par la partie civile, qui correspond au montant des sommes détournées par la prévenue que l'association a dû rembourser à l'assurance maladie.

11. En statuant ainsi, et dès lors que la portée d'une transaction est souverainement appréciée par les juges du fond, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence d'identité d'objets entre le protocole transactionnel, dont elle n'a pas dénaturé les stipulations, et l'action civile exercée par l'[1], a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 23-82.985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-82.985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.