Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
12 mai 2025
Numéro de rôle
24/06253
Formation
TJ Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Cité [9]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURES ORALES [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3] JUGEMENT DU 12 Mai 2025

N° RG 24/06253 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFBR

JUGEMENT DU : 12 Mai 2025

S.A. ENEDIS

C/ [R] [U]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 12 Mai 2025 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 24 Février 2025. En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation. En présence de Victoire PALI, magistrate en formation.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2025.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ENEDIS [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant, substitué par Me Antoine HUIBAN, avocat au barreau de LORIENT

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [R] [U] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une consommation d’électricité sans souscription d’un contrat d’abonnement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2024, la S.A. ENEDIS, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [R] [U] de payer la somme de 7.219,06 euros au titre de la facture correspondante.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, la S.A. ENEDIS a fait assigner M. [R] [U] devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025.

A cette date, la S.A. ENEDIS a comparu représentée par son conseil.

Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa de l’article 1240 du Code civil, la S.A. ENEDIS sollicite la condamnation de M. [R] [U] à lui payer les sommes suivantes : - 7.219,06 euros au titre de sa consommation d’électricité, sans contrat auprès d’un fournisseur, sur la période du 22 novembre 2020 au 22 novembre 2022 au [Adresse 2] à [Localité 12] et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2023 ; - 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. ENEDIS fait valoir que M. [R] [U] a consommé 25.618 kWh d’électricité sur cette période et ce sans avoir souscrit de contrat d’abonnement auprès d’un fournisseur d’électricité. Elle relève que bien qu’il ait été avisé de la situation par courrier, il n’a pas adressé d’observations quant à la période et au volume des consommations retenues. Il n’a pas davantage réagi après l’envoi de la facture correspondante et les mises en demeure de la régler.

A l’audience, M. [R] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui. L’acte introductif d’instance lui a été signifié en l’étude de Maître [F], commissaire de justice, le 27 août 2024.

En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. A cette date, elle a été prorogée au 12 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il est rappelé que, par application combinée des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci.

En l’espèce, la S.A. ENEDIS verse au dossier un bordereau des consommations sur la période du 22 novembre 2020 au 22 novembre 2022 relatif au point de livraison n°14435745157403 correspondant au [Adresse 1] à [Localité 11]. Ce bordereau retient une consommation totale de 25.618 kWh dont le coût équivaut à 7.219,06 euros.

La S.A. ENEDIS justifie avoir adressé un courrier à M. [R] [U] le 28 novembre 2022 transmettant ce bordereau de consommation afin de recueillir ses observations. Il convient de relever que ce courrier mentionne : « votre contrat avec votre fournisseur a démarré avec l’index relevé le 22/11/2022 ». Il n’est pas justifié de la réception effective de ce courrier par le destinataire. 

La S.A. ENEDIS communique également une mise en demeure adressée par son conseil dont l’accusé de réception est revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé » le 21 mars 2024, accréditant la domiciliation de M. [U] au [Adresse 1] à [Localité 11]. Les modalités de signification de l’acte introductif d’instance telles que détaillées par le commissaire de justice permettent également de conforter la domiciliation du défendeur.

Toutefois, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que, sur la période du 22 novembre 2020 au 22 novembre 2022, M. [R] [U] était déjà l’occupant de l’adresse correspondant au point de livraison d’électricité n°14435745157403 et ce alors qu’il apparaît que le défendeur a effectivement souscrit un contrat auprès d’un fournisseur d’électricité à compter du 22 novembre 2022. Elle ne saurait considérer que l’absence de réponse de ce dernier à ses courriers suffit à elle-seule à apporter cette preuve.

Dès lors, la S.A. ENEDIS n’établit pas que M. [R] [U] a bien commis la faute à l’origine de son préjudice.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande principale.

2/ Sur les demandes accessoires,

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la S.A. ENEDIS sera condamnée aux dépens.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la demande de la S.A. ENEDIS à ce titre ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE la S.A. ENEDIS de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la S.A. ENEDIS aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 24/06253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.