Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mai 2025
Numéro de rôle
24/55169
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 632 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/55169 - N° Portalis 352J-W-B7I-C445T

N° : 11

Assignation du : 31 Mai 2024 19 Juillet 2024 [1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mai 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. CHAOUL INVEST [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS - #R0010

DEFENDEURS

La société MAKOURA SARAN BEAUTY S.A.R.L. [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS - #E0462

La S.A.R.L. SAINT ESPRIT COSMETIQUE [Adresse 2] [Localité 5]

non représentée

Monsieur [N] [E] [Adresse 3] [Localité 8]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2017, la société Chaoul Invest a donné à bail commercial à la société Saint Esprit Cosmetique divers locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 6], désignés comme suit : « Dans un bâtiment Au rez-de-chaussée, avec accès sur la [Adresse 9], un local commercial comprenant : Une boutique et un water-closet autre accès, porte face droite dans l’entrée commune C/ Lot numéro 5 (quatre-vingt-quatorze/deux millièmes) ».

Cette location a été consentie pour une durée de neuf ans prenant effet à compter du 1er juin 2017 et moyennant un loyer annuel de 20.400 € HT/HC payable mensuellement et d’avance révisable tous les ans selon l’indice des loyers commerciaux arrêté par l’INSEE.

Aux termes dudit bail, les parties sont également convenues que:

i. En cas de cession du droit au bail, la société Saint Esprit Cosmetique resterait garante, solidairement avec son cessionnaire, du paiement des loyers et charges échus ou à échoir et de l’exécution des conditions du bail ;

ii. Une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires, à leur échéance, un mois après un commandement de payer resté infructueux;

iii. En cas de résiliation du bail pour inexécution ou pour une faute quelconque imputable au preneur, le dépôt de garantie, équivalant à trois mois de loyer en principal, resterait définitivement acquis au bailleur ;

iv. En cas de maintien du preneur dans les lieux alors que la résiliation du bail a été prononcée, le bailleur sera en droit d’exiger le paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer et charges mensuelles.

A compter du 1er septembre 2019, la société Saint Esprit Cosmetique a cessé de régler régulièrement les sommes dues au titre des loyers et charges.

Par acte sous seing privé du 30 juin 2021, la société Saint Esprit Cosmetique a cédé à la société Makoura Saran Beauty son droit au bail portant sur les locaux donnés en location le 1er juin 2017, avec l’accord du bailleur.

Cet acte rappelle notamment que : - La société Makoura Saran Beauty doit payer les loyers et accessoires de toute nature qui seront dus au titre du bail cédé ; - La société Saint Esprit Cosmetique est garante du paiement des loyers et charges échus ou à échoir et de l’exécution des conditions du bail en application de l’article 7.2 du bail du 1er juin 2017.

Par acte du même jour, le bailleur et la société Makoura Saran Beauty, devenue preneuse représentée par son gérant Monsieur [N] [E], ont conclu un avenant au bail du 1er juin 2017 stipulant notamment que :

- La société Makoura Saran Beauty s’engage à apurer la dette locative d’un montant de 6.907,28 € en douze mensualités commençant à courir à compter du 1 er juillet 2021 ; - Monsieur [N] [E] s’engage à se porter caution solidaire de la société Makoura Saran Beauty.

Par acte du même jour, Monsieur [N] [E] se portait caution de toutes sommes pouvant être dues au bailleur par la société Makoura Saran Beauty, notamment celles à titres des loyers, charges, taxes, impôts, indemnité d’occupation et frais éventuels de procédures et ce, pour une durée de neuf années expirant le 31 mai 2026.

L’engagement pris par la société Makoura Saran Beauty et l’échéancier convenu aux termes de l’avenant conclu le 30 juin 2021 n’étaient toutefois pas respectés puisque la dette locative s’élevait à la somme de 9.874,71 € au 11 octobre 2022.

Dans cette mesure, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer la visant cette somme ainsi que la clause résolutoire stipulée au bail.

Malgré quelques règlements insuffisants, la situation n’était toujours pas régularisée contraignant la société Chaoul Invest à faire délivrer un nouveau commandement de payer aux sociétés Saint Esprit Cosmetique et Makoura Saran Beauty le 24 novembre 2023.

La société Chaoul Invest a fait signifier un ultime commandement visant la clause résolutoire le 5 mars 2024.

Par exploits de commissaire de justice délivrés les 31 mai et 19 juillet 2024, la société Chaoul Invest a assigné la société Makoura Saran Beauty, la société Saint Esprit Cosmetique et Monsieur [N] [E] devant le président du tribunal aux fins de voir :

CONSTATER que la clause résolutoire figurant au contrat de bail susvisé est acquise depuis le 5 avril 2024 et que ce contrat est donc résilié de plein droit depuis cette date ;

CONSTATER que la société Makoura Saran Beauty est occupante sans droit ni titre du local objet du bail susvisé depuis le 5 avril 2024 ;

ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société Makoura Saran Beauty et/ou de toute personne dans les lieux de son fait et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée si nécessaire.

CONDAMNER solidairement la société Makoura Saran Beauty, la société Saint Esprit Cosmetique et Monsieur [N] [E] à payer à la société Chaoul Invest une provision d’un montant de 21.456,71 € au titre des loyers arrêtés au 5 avril 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation ;

CONDAMNER solidairement la société Makoura Saran Beauty, la société Saint Esprit Cosmetique et Monsieur [N] [E] à payer à la société Chaoul Invest une provision d’un montant de 615,49 € à titre de remboursement du coût des commandements de payer délivrés les 11 octobre 2022 et 24 novembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation ;

DIRE ET JUGER que la somme de 5.902,59 €, versée au titre du dépôt de garantie restera acquise à la société Chaoul Invest au titre de la clause « Dépôt de garantie » prévue au bail ;

DIRE ET JUGER que la société Makoura Saran Beauty et Monsieur [N] [E] sont solidairement redevables envers la société Chaoul Invest de la somme de de 4.027,06 € par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2024 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs aux bailleurs et, en tant que de besoin, les y CONDAMNER par provision ;

A titre subsidiaire, s’il était sollicité et accordé des délais de paiement à la société Makoura Saran Beauty :

ORDONNER la déchéance du terme, l’exigibilité immédiate du solde restant dû, l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion à défaut de paiement d’une seule échéance de remboursement de l’arriéré à bonne date et/ou du non-règlement des loyers et charges courants à leur date d’exigibilité.

En tout état de cause :

CONDAMNER solidairement la société Makoura Saran Beauty, la société Saint Esprit Cosmetique et Monsieur [N] [E] à payer à la société Chaoul Invest la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement la société Makoura Saran Beauty, la société Saint Esprit Cosmetique et Monsieur [N] [E] aux entiers dépens, en ce compris les commandements de juillet 2020, novembre 2022, novembre 2023 et mars 2024.

A l’audience du 24 mars 2025, la société Chaoul Invest, représentée par son conseil et conformément à ses conclusions en réponse régularisées et soutenues oralement à l’audience, demande au juge des référés de :

« Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce Vu le contrat de bail du 1er juin 2017 et son avenant du 30 juin 2021, Vu le commandement de payer en date du 5 mars 2024,

CONSTATER que la société Makoura Saran Beauty n’a pas déféré au commandement de payer susvisé ;

CONSTATER en conséquence que la clause résolutoire figurant au contrat de bail susvisé est acquise depuis le 5 avril 2024 et que ce contrat est donc résilié de plein droit depuis cette date

CONSTATER que la société Makoura Saran Beauty est occupante sans droit ni titre du local objet du bail susvisé depuis le 5 avril 2024 ;

ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société Makoura Saran Beauty et/ou de toute personne dans les lieux de son fait et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée si nécessaire.

CONDAMNER solidairement la société Makoura Saran Beauty, la société Saint Esprit Cosmetique et Monsieur [N] [E] à payer à la société Chaoul Invest une provision d’un montant de 21.456,71 € au titre des loyers arrêtés au 5 avril 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente assignation ;

CONDAMNER solidairement la société Makoura Saran Beauty, la société Saint Esprit Cosmetique et Monsieur [N] [E] à payer à la société Chaoul Invest une provision d’un montant de 615,49 € à titre de remboursement du coût des commandements de payer délivrés les 11 octobre 2022 et 24 novembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente assignation ;

DIRE ET JUGER que la somme de 5.902,59 €, versée au titre du dépôt de garantie restera acquise à la société Chaoul Invest au titre de la clause « Dépôt de garantie » prévue au bail ;

DIRE ET JUGER que la société Makoura Saran Beauty et Monsieur [N] [E] sont solidairement redevables envers la société Chaoul Invest de la somme de de 4.027,06 € par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2024 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs aux bailleurs et, en tant que de besoin, les y CONDAMNER par provision ;

A titre subsidiaire, s’il était sollicité et accordé des délais de paiement à la société Makoura Saran Beauty :

ORDONNER la déchéance du terme, l’exigibilité immédiate du solde restant dû, l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion à défaut de paiement d’une seule échéance de remboursement de l’arriéré à bonne date et/ou du non-règlement des loyers et charges courants à leur date d’exigibilité.

En tout état de cause :

CONDAMNER solidairement la société Makoura Saran Beauty, la société Saint Esprit Cosmetique et Monsieur [N] [E] à payer à la société Chaoul Invest la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER solidairement la société Makoura Saran Beauty, la société Saint Esprit Cosmetique et Monsieur [N] [E] aux entiers dépens, en ce compris les commandements de juillet 2020, novembre 2022, novembre 2023 et mars 2024 ».

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024 régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Majoura Saran Beauty, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

« Vu les pièces versées aux débats Vu les articles L 143-2 ; et L 145 et suivants du code de commerce. Vus les articles 1219 et 1231-5 du code civil.

A TITRE PRINCIPAL.

DECLARER irrecevable les demandes de la société Chaoul Invest faute par elle de justifier d'un état des inscriptions sur le fonds de commerce vierge ou d'une notification aux créanciers inscrits.

A TITRE SUBSIDIAIRE

DEBOUTER la société Chaoul Invest de sa demande d'acquisition de clause résolutoire faute d'avoir visé dans le dernier commandement une acquisition de clause résolutoire.

DEBOUTER la société Chaoul Invest de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande de paiement eu égard à l'incertitude de la créance compte tenu des conditions d'exploitation et de ne pas avoir assurer une jouissance paisible de la chose.

A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE

SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire et accorder à la société Makoura Saran Beauty, la possibilité d'apurer sa dette en 24 versements mensuels égaux, outre le loyer courant. DEBOUTER la société Chaoul Invest de sa demande d''application de la clause pénale et fixer le cas échéant l'indemnité d'occupation à la valeur du loyer.

DEBOUTER la société Chaoul Invest de toutes ses autres demandes, notamment celle du paiement du coût des commandements de payer sauf de celui du 24 novembre 2023 et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA CONDAMNER aux entiers dépens ».

La société Saint Esprit Cosmetique et Monsieur [N] [E], bien que régulièrement assignés, n’ontpas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties et aux notes d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

Sur la notification aux créanciers inscrits

Aux termes de l'article L. 143-2 du code de commerce : « Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ».

La présente demande en constat de résiliation du bail peut être examinée dans la mesure où la bailleresse a justifié de la notification de sa demande aux créanciers inscrit en versant aux débats la copie de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2024 reçu le 31 juillet 2024 valant notification à la BRED Banque Populaire, seul créancier inscrit selon l’état d’endettement également versé aux débats.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :

- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,

- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,

- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.

En l’espèce, le bail commercial du 1er juin 2017 prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer resté infructueux.

La société Makoura Saran Beauty conteste la régularité du commandement de payer délivré le 5 mars 2024 en faisant valoir qu’il ne vise pas la clause résolutoire.

Cependant, il résulte du commandement de payer du 5 mars 2024 pour un montant en principal de 21.394,46 euros que la clause résolutoire est bien visée et reproduite (pièce n°8 de la demanderesse.

Le commandement est accompagné d’un décompte.

Il résulte du décompte arrêté au 5 décembre 2024 versé aux débats par la bailleresse que des restitutions de provision sur charges de 552 euros et de 660 euros chacune ont été effectuées le 01/04/2024 et que la société Makoura Saran Beauty a effectué un règlement de 1860 euros le 25 avril 2024

Dès lors, la société Makoura Saran Beauty n’a pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai d’un mois de sorte que la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

La société Makoura Saran Beauty conteste l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de paiement formulées par la demanderesse en faisant qu’elle a été privée de la jouissance paisible des locaux loués compte tenu de travaux de ravalement effectués dans l’immeuble.

Toutefois, ce moyen sera rejeté dès lors qu’elle n’établit aucune faute du bailleur ni aucun préjudice en résultant pour elle et que l’article 10 du contrat de bail du 1er juin 2017 stipule que le preneur doit souffrir toutes réparations et travaux que le bailleur estimera devoir faire exécuter dans les lieux loués.

Aux termes de ses conclusions régularisées à l’audience, le preneur fait valoir des difficultés de trésorerie et sollicite des délais de paiement sur 24 mois.

Toutefois si la société Makoura Saran Beauty verse ses bilans 2022 et 2023 démontrant que son chiffre d’affaires est en baisse, elle démontre avoir effectué de réels efforts de règlement en procédant à plusieurs règlements le 4 février 2025 pour un montant total de 5.900 euros et le 4 autres règlements au mois de mars 2025 pour un montant total de 6.000 euros.

Ces efforts justifient de lui accorder un ultime échéancier, de sorte qu’un délai de vingt-quatre mois lui sera octroyé pour en apurer le solde, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.

Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

L’indemnité d’occupation due par la société Makoura Saran Beauty depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

La société Makoura Saran Beauty, M. [N] [E], dans les limites de son engagement de caution, et la société Saint Esprit Cosmétique, en sa qualité de garant solidaire jusqu’au 30 juin 2024 en vertu de l’article 3 du contrat de cession de bail en date du 30 juin 2021, seront alors tenus, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’ils auraient dû payer si le bail n’avait pas été résilié.

La clause du bail relative à la fixation de l’indemnité d’occupation au double du loyer s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de ses conclusions soutenues et régularisées à l’audience, la société Chaoul Invest soutient que la société Makoura Saran Beauty lui doit la somme de 21.456,71 € correspondant aux loyers arrêtés au 5 avril 2024.

En l’espèce, au vu du décompte versé aux débats arrêté au 24 mars 2025, le montant non sérieusement contestable de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 20.049,54,56 euros, terme de mars 2025 inclus.

La société Makoura Saran Beauty, M. [N] [E], ce dernier dans les limites de son engagement de caution, et la société Saint Esprit Cosmétique, en sa qualité de garant solidaire jusqu’au 30 juin 2024 en vertu de l’article 3 du contrat de cession de bail en date du 30 juin 2021, seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle. La clause de conservation du dépôt de garantie s’analyse en une clause pénale est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La société Makoura Saran Beauty, M. [N] [E], ce dernier dans les limites de son engagement de caution, et la société Saint Esprit Cosmétique, en sa qualité de garant solidaire, défendeurs, doivent supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandements de juillet 2020, novembre 2022, novembre 2023 et mars 2024.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

L’équité commande de condamner in solidum les défendeurs à payer à la société Chaoul Invest la somme de 1.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons solidairement la société Makoura Saran Beauty, M. [N] [E], ce dernier dans les limites de son engagement de caution, et la société Saint Esprit Cosmétique, en sa qualité de garant solidaire à payer à la société Chaoul Invest, la somme provisionnelle de 20.049,54,56 euros, au 24 mars 2025, terme de mars 2025 inclus ;

Disons que la société Makoura Saran Beauty, M. [N] [E], ce dernier dans les limites de son engagement de caution, et la société Saint Esprit Cosmétique, en sa qualité de garant solidaire pourront s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;

Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;

Disons que, faute pour la société Makoura Saran Beauty, M. [N] [E], ce dernier dans les limites de son engagement de caution, et la société Saint Esprit Cosmétique de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,

° le tout deviendra immédiatement exigible,

° la clause résolutoire sera acquise,

° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société Makoura Saran Beauty, et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, sis [Adresse 6] ° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,

° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, indexée sur l’indice national des loyers commerciaux publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du prononcé de la présente ordonnance, sera mise à la charge de la société Makoura Saran Beauty, M. [N] [E], ce dernier dans les limites de son engagement de caution, et la société Saint Esprit Cosmétique, en sa qualité de garant solidaire, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;

Condamnons solidairement la société société Makoura Saran Beauty, M. [N] [E], ce dernier dans les limites de son engagement de caution, et la société Saint Esprit Cosmétique à payer à la société Chaoul Invest, la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la fixation de l’indemnité d’occupation au double du loyer et à la conservation du dépôt de garantie ;

Condamnons in solidum la société société Makoura Saran Beauty, M. [N] [E], ce dernier dans les limites de son engagement de caution, et la société Saint Esprit Cosmétique aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de juillet 2020, novembre 2022, novembre 2023 et mars 2024 ;

Rappelons que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;

Fait à Paris le 12 mai 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Anita ANTON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 24/55169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/55169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.