Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
24/00219
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 000 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

N° RG 24/00219 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EGD5 N° minute : NAC : 88M

Notification le :

CCC par LRAR à : . Mme [L] . MDPH Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :

Cécile LASFARGUES, Vice présidente, président ,

Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,

Alain TABARY, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,

assistés de Florence PURTAS, Greffier,

Dans la cause opposant

DEMANDEUR :

Madame [J] [L] Le Bourg 82160 CASTANET

comparante

à

DÉFENDEUR :

MDPH 82 Maison Départementale des personnes handicapées 28 RUE DE LA BANQUE 82000 MONTAUBAN

représentée par Madame [E] [O], infirmière de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial

Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 05 Mars 2025,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes : /3

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 février 2024, Madame [J] [L] a adressé à la Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne (MDPH ou la caisse) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et du complément de ressources (CPR).

Par décision du 11 avril 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé le bénéfice de l’AAH pour un taux compris entre 50-79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE) pour la période du 1er mars 2023 au 28 février 2026 et a rejeté le bénéfice du CPR.

Par décision du même jour, la CDAPH, a émis un avis défavorable à l’attribution de la CMI mention invalidité en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80% et un avis favorable à l’attribution de la CMI mention priorité en raison de la reconnaissance de la station debout pénible.

Par courrier du 10 juin 2024, Mme [L] a effectué un recours administratif préalable obligatoire devant la MDPH.

Par décision du 18 juillet 2024, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet.

Par requête du 13 août 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.

L’affaire a été examinée à l’audience du 05 mars 2025 en présence de Mme [L], comparante, et de la représentante de la MDPH.

Lors de cette audience, en raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale de Mme [L] en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [S] [C], médecin expert.

La mesure d’expertise a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport oral au cours duquel le Docteur [C] a indiqué que Mme [L] ne présente pas d’atteinte de son autonomie individuelle, effectuant seule les actes de la vie quotidienne, le taux d’incapacité est donc compris entre 50 % et 79 %, selon le guide barème.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [L], lors de l’audience, demande au tribunal, de ne pas être condamnée aux dépens.

Elle explique qu’elle ne vient pas pour avoir des aides. Elle indique qu’elle n’a pas compris comment le taux diminue au regard de son état de santé. Elle précise qu’il est difficile de se déplacer.

Elle fait savoir qu’elle est d’accord avec le taux. Elle explique qu’elle souhaite rester autonome et dans son domicile le plus possible. Elle indique qu’à la suite de l’entretien avec le docteur, elle a compris pourquoi elle ne peut pas avoir les 80%. Elle indique qu’elle peut faire des choses mais avec beaucoup de difficulté.

Elle ajoute qu’elle fait appel à l’humanité du tribunal eu égard à sa condamnation sollicitée par la caisse et de prendre conscience de sa situation et de ses difficultés avec ses petits revenus.

La MDPH de Tarn-et-Garonne, lors de l’audience, demande d'homologuer le rapport du médecin consultant.

Elle indique que Mme [L] a bénéficié de l’AAH jusqu’en 2017 mais depuis, elle est à la retraite. Elle précise qu’elle a expliqué ses difficultés à la commission mais qu’elle a refusé toute aide.

La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Lors de l’audience, Mme [L] explique qu’elle ne vient pas pour avoir des aides et indique qu’elle a compris pourquoi son taux n’est pas supérieur à 80%. De ce fait, elle renonce à ses demandes de renouvellement de l’AAH, de CMI mention invalidité ou priorité et du CRP.

Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision de la CDAPH en date du 18 juillet 2024.

Compte tenu de la situation économique des parties, l'équité commande de laisser ses dépens à la charge de chaque partie, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que madame [L] [J] ne formule plus de demandes ;

CONFIRME la décision de la CDAPH en date du 18 juillet 2024 ;

DIT que chaque partie conservera ses propres dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie en application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;

L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.

Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS,greffier, à Montauban, le 07 Mai 2025,

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 24/00219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.