Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
24/11383
Formation
PCP JCP référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 344 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 06/05/2025 à : - Me N. CHALALI - Mme [P]

Copie exécutoire délivrée le : 06/05/2025 à : - Me N. CHALALI

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé

N° RG 24/11383 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S4S

N° de MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 6 mai 2025

DEMANDERESSE La Société par Actions Simplifiée INTERNATIONALS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nadira CHALALI, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0207

DÉFENDERESSE Madame [N] [B], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mars 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 06 mai 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11383 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S4S

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 avril 2024, la société INTERNATIONALS a consenti à Madame [N] [B] un contrat de sous-location portant sur un logement meublé à usage d'habitation secondaire situé [Adresse 2]) à [Localité 5] jusqu'au 30 juin 2024, non renouvelable, et ce, dans l'attente de l’acquisition de cet appartement par la sous-locataire.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la société INTERNATIONALS a fait assigner, en référé, Madame [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir constater qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 1er juillet 2024, obtenir son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et sa condamnation à payer une indemnité d'occupation de 250 euros par jour, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 27 mars 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, la société INTERNATIONALS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à préciser que la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation était sollicitée à titre provisionnel.

Assignée à étude, Madame [N] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens de la demanderesse à l'appui de ses prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expulsion

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 alinéa 1er du même code, le juge des référés peut

toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, s'agissant d'une sous-location en tant que résidence secondaire, elle n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, mais aux dispositions du code civil, notamment à l'article 1103 en vertu duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le contrat conclu le 4 avril 2024, à effet du même jour et pour une durée jusqu'au 30 juin 2024, est arrivé à son terme, sans possibilité de reconduction tacite, laquelle est expressément exclue par l'article III des conditions générales.

Madame [N] [B], non comparante, ne justifie d'aucun titre d'occupation des lieux depuis cette date. Cette occupation sans droit ni titre n'est donc pas sérieusement contestable et constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.

La défenderesse étant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2024, il convient d'ordonner son expulsion, ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

La suppression du délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution s'impose au regard de la mauvaise foi de Madame [N] [B] qui, en dépit d'une mise en demeure et de l'engagement de la présente procédure, n'a pas restitué les clés, alors qu'elle avait expressément reconnu devoir libérer les lieux pour le 30 juin 2024 si l'achat ne se réalisait pas.

Enfin, en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu d'assortir la décision, pour en assurer la bonne exécution, d'une astreinte, laquelle sera prononcée à titre provisoire selon les modalités énoncées au dispositif.

Sur les demandes provisionnelles

Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Madame [N] [B] occupant sans droit ni titre l'appartement, l'indisponibilité des lieux loués résultant de cette occupation illicite justifie que la société INTERNATIONALS soit

indemnisée par cette dernière, sans que cette obligation souffre d'une contestation sérieuse, à hauteur du montant contractuellement convenu (article 4 -1).

Il sera donc fait droit à sa demande de condamnation provisionnelle de 250 euros par jour à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux

Sur les demandes accessoires

Madame [N] [B], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de la condamner à payer à la société INTERNATIONALS la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS que Madame [N] [B] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2024 de l'appartement loué à la société INTERNATIONALS situé [Adresse 2]) à [Localité 5],

ORDONNONS à Madame [N] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai, pour une période maximale de deux mois, à l'issue de laquelle pourra être ordonnée au besoin une astreinte définitive,

DISONS qu'à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [N] [B] et de tout occupant de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

ORDONNONS la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNONS Madame [N] [B] à verser à la société INTERNATIONALS une indemnité d'occupation provisionnelle de 250 euros par jour à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux,

CONDAMNONS Madame [N] [B] à verser à la société INTERNATIONALS une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS la société INTERNATIONALS de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNONS Madame [N] [B] aux dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 24/11383.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.