Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
24/09547
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
485 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

8ème chambre

LYON, le 07 Mai 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 24/09547 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCCV

Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de ROANNE, décision attaquée en date du 28 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00286

SARL LE LINDA, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS DE [Localité 7] sous le n°909 073 843, dont le siège est sis [Adresse 3], représentée par sa gérante en exercice,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

Madame [Z] [L] [G] [G]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

Monsieur [K] [T]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉS

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/09547 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCCV dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Corinne MENICHELLI, conseil de de l'appelante, le 23 avril 2025, rectifiées pour être adressées à la Présidente de chambre le 30 avril 2025, aux termes desquelles il lui est demandé de :

Vu l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de ROANNE du 28.11.2024 (N°RG 24/00196),

Vu les appels interjetés,

Vu le protocole signé,

Vu l'article 400 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées,

DONNER ACTE à la société LE LINDA, de ce que, conformément à l'article 400 du Code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance et action par lui engagée devant la Cour d'Appel de céans, contre :

Madame [Z], [L] [G] [G]

et Monsieur [K] [T]

CONSTATER ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour d'Appel,

DONNER ACTE à la société LE LINDA de ce qu'elle conserve les dépens, conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile applicable à la Cour d'Appel conformément à l'article 405 du même code, les frais de la présente instance éteinte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, les intimés n'ayant pas présenté d'appel ou de demande incidents car n'ayant pas conclu au fond ;

Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du Code de procédure civile sont remplies ;

Que conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL LE LINDA aux frais et dépens de l'instance engagés sauf à appliquer le protocole d'accord régularisé entre les parties le 20 mars 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la SARL LE LINDA à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Roanne le 28 novembre 2024, sous le N° RG 24/00286,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamnons la SARL LE LINDA aux frais et dépens de l'instance engagés sauf à appliquer le protocole d'accord régularisé entre les parties le 20 mars 2025.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 24/09547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.