Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 7 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00564
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 370 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
8ème chambre
LYON, le 07 Mai 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/00564 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEHV
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 12 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00687
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/00564 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEHV dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Roxane DIMIER, conseil de l'appelant, via RPVA le 14 avril 2025 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 384 et 400 du Code de Procédure Civile,
Vu la transaction intervenue mettant fin au litige,
Donner acte à Monsieur [V] [C] de son désistement d'appel à l'encontre du Jugement rendu le 12 novembre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE,
Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Dire que les frais irrépétibles et dépens seront supportés suivant la convention des parties, chacune conservant la charge de ceux exposés par elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté ;
Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, l'intimée n'ayant pas présenté d'appel ou de demande incidents, car n'ayant pas conclu au fond ;
Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du Code de procédure civile sont remplies ;
Qu'il y a lieu de condamner l'appelant aux frais et dépens de l'instance conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, sauf à appliquer la convention intervenue entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de Monsieur [V] [C] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 12 novembre 2024, enregistrée sous le N° RG 23/00687 ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons Monsieur [V] [C] aux dépens d'appel, sauf à appliquer la convention intervenue entre les parties.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 25/00564.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.