Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
25/00256
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
325 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE de CADUCITE

article 908 du code de procédure civile

N° RG 25/00256 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQOP

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.R.L. CAPITAL SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Martin JANNEAU de l'AARPI INLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

M. [R] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Monsieur Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Madame Nicloux Audrey , greffier.

Par déclaration d'appel en date du 13 janvier 2025, la société Capital Sécurité a interjeté appel du jugement rendu le 20 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans le litige l'opposant à Monsieur [R] [O].

Le 17 avril 2025, le greffe a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations relativement à la caducité de l'appel encourue, en ce que la société appelante n'avait pas conclu dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Aucune observation n'a été remise au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que, faute de remise au greffe des conclusions d'appel dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel, la caducité de celle-ci est relevée d'office.

En l'espèce, l'appel ayant été formé par déclaration du 13 janvier 2025, la société appelante disposait d'un délai de trois mois, expirant le 13 avril 2025, pour remettre ses conclusions au greffe.

Faute pour la société Capital Sécurité d'avoir remis ses conclusions dans ce délai, son appel est caduc.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Prononçons la caducité de l'appel,

Condamnons la société Capital Sécurité aux éventuels dépens,

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

LE GREFFIER. LE MAGISTRAT

CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 25/00256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.