Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
22/19197
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 142 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° 2025/ 85 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19197 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWDJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2022 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 19/12462

APPELANTS

Madame [B] [C] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Monsieur [F] [K]

né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS,

toque : B390

INTIMÉE

S.A. ACM IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Un épisode de sécheresse survenu en 2011 a donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle édicté le 11 juillet 2012 et publié au journal officiel le 17 juillet 2012.

Le 17 juillet 2012, M. [F] [K] et Mme [B] [C], son épouse, ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la SA ACM IARD, au titre de désordres affectant leur maison située à [Localité 9].

Après avoir mandaté le cabinet d'expertise CUNNINGHAM LINDSEY, qui a déposé son rapport le 2 septembre 2012, l'assureur a toutefois opposé un refus de garantie aux époux [K].

Le 30 mars 2018, les époux [K] ont obtenu la désignation, en référé, sur assignation délivrée le 4 janvier 2018, de M. [O] [H] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 3 juin 2021.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier enrôlé le 13 novembre 2019, les époux [K] ont assigné la SA ACM IARD devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Bobigny.

Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal a :

- révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au 29 août 2022 ;

- déclaré irrecevable l'action de M. [F] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] à l'encontre de la SA ACM IARD ;

- condamné in solidum M. [F] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire ;

- débouté M. [F] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration électronique du 12 novembre 2022, enregistrée au greffe le 24 novembre 2022, les époux [K] ont interjeté appel, intimant la SA ACM IARD, en précisant que l'appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, visait à obtenir l'annulation ou la réformation totale de la décision entreprise en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable l'action de M. [F] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] à l'encontre de la SA ACM IARD ;

- condamné in solidum M. [F] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire ;

- débouté M. [F] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été examinée au fond à l'audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré au

2 juillet 2025, sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation proposée à l'audience par la cour.

Par messages adressés au greffe par voie électronique les 15 et 28 avril 2025, les conseils des parties ont fait part de leur accord pour engager une médiation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR avançant son délibéré,

ORDONNE une mesure de médiation dans la présente affaire opposant les époux [K] à la SA ACM IARD ;

DÉSIGNE:

Mme [Y] [M]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

tel : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]

[Courriel 8]

en qualité de médiateur avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties personnellement ainsi que leurs conseils,

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,

DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois suivant la première réunion plénière de médiation ;

FIXE à 2 500 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

DIT que cette provision est répartie entre les parties de la manière suivante :

* 1 000 euros pour les époux [K],

* 1 500 euros pour la SA ACM IARD,

DIT que cette somme devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;

RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;

INVITE les parties à informer régulièrement la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ;

INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 15 septembre 2025 à 13 heures, salle d'audience PORTALIS, 2ème étage, escalier Z, pour faire le point avec les conseils des parties ;

DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 809 et 953 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 22/19197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/19197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.